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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX02773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX02773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 08 novembre 2010, présentée pour M. Youcef X, élisant domicile au centre de rétention administrative de Cornebarrieu 2 avenue Latécoère à Cornebarrieu (31700), par Me de Boyer Montegut, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de qu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 08 novembre 2010, présentée pour M. Youcef X, élisant domicile au centre de rétention administrative de Cornebarrieu 2 avenue Latécoère à Cornebarrieu (31700), par Me de Boyer Montegut, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.600 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à M. X par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par lui à l'occasion de sa demande ; que le pli, présenté au domicile de l'intéressé le 13 août 2001, n'a pas été retiré auprès de l'administration postale, qui l'a renvoyé aux services de la préfecture avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, boîte non identifiable ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne peut utilement opposer une prétendue incuriedes services postaux à identifier la boîte aux lettres des amis qui l'hébergent, ou l'éventuelle négligence de ses amis en ce qui concerne les mentions figurant sur leur boîte aux lettres, n'est pas fondé à soutenir que ces circonstances seraient constitutives d'un cas de force majeure faisant obstacle à la notification régulière de l'arrêté litigieux ; que la notification de la décision attaquée doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 13 août 2010, date de présentation du pli à son adresse, à compter de laquelle doit être décompté le délai d'un mois dont disposait M. X pour saisir le tribunal administratif ; que la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 13 octobre 2010, était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. X demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02773
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx02773 ?
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