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03/03/2011 | FRANCE | N°10BX01892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10BX01892


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2010 sous le n°10BX01892, présentée pour M. Maroine , demeurant ..., par Me Da Ros, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000072 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, en fixant le Maroc comme pays

de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2010 sous le n°10BX01892, présentée pour M. Maroine , demeurant ..., par Me Da Ros, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000072 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Da Ros de la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Da Ros, avocat de M. ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Da Ros pour M. ;

Considérant que M. , de nationalité marocaine, relève appel du jugement n°1000072 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de père d'un enfant français et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Considérant que si M. , entré en France en 2001 à l'âge de 19 ans, soutient qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, née le 21 octobre 2001, il a indiqué qu'il s'est séparé de la mère pendant 4 ans de 2005 à 2009 ; qu'il n'a reconnu cette enfant que le 16 juillet 2009 ; que les attestations produites devant la cour émanant de proches de la mère et les documents établissant qu'il verse de l'argent sur un compte ouvert au nom de sa fille, contemporains de la présentation de sa demande de titre, ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, en refusant le titre sollicité, le préfet de la Gironde n'a entaché son arrêté d'aucune erreur d'appréciation de la situation de M. au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'en raison de la faiblesse de ses revenus, M. ne pourrait contribuer financièrement à l'éducation et à l'entretien de son enfant que de façon limitée ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, M. ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et n'apporte pas devant la cour de justificatifs établissant l'intensité de ses liens avec sa fille ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 10BX01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01892
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx01892 ?
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