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03/03/2011 | FRANCE | N°10BX02049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 03 mars 2011, 10BX02049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2010 sous le n° 10BX02049, présentée pour Mme Marie-Rosette X épouse Y élisant domicile chez M. Y à ..., par Me Lacavé, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-582 en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2010 sous le n° 10BX02049, présentée pour Mme Marie-Rosette X épouse Y élisant domicile chez M. Y à ..., par Me Lacavé, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-582 en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Girault ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante haïtienne, relève appel du jugement n° 09-582 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a déclaré être entrée clandestinement sur le territoire français en 2005 et ne justifiait d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'elle était ainsi au nombre des étrangers pouvant faire l'objet, sur le fondement des dispositions précitées, d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme Y est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 11 juin 2005 à l'âge de 47 ans ; que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que si Mme Y fait valoir qu'elle partage, depuis le 15 mai 2008, une communauté de vie avec M. Marie Andoche André Y, ressortissant français, né le 26 octobre 1928, qui ne saurait se passer de son assistance pour les actes de la vie courante, leur mariage, célébré le 31 octobre 2009, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que la requérante ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses quatre enfants ; que dès lors, le préfet a pu dans les circonstances de l'espèce, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonner, le 11 septembre 2009, sa reconduite à la frontière ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 10BX02049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX02049
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LACAVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx02049 ?
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