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07/03/2011 | FRANCE | N°09BX02726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 mars 2011, 09BX02726


Vu, la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 sous le n° 09BX02726, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300153-1 en date du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre, modifié pour erreur matérielle par ordonnance n° 03/153 du 15 octobre 2009, en tant qu'il a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, annulé l'arrêté du 6 janvier 2003 par lequel le maire de Petit-Bourg a procédé à son recrutement ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Guadeloupe ;

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Vu, la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 sous le n° 09BX02726, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300153-1 en date du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre, modifié pour erreur matérielle par ordonnance n° 03/153 du 15 octobre 2009, en tant qu'il a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, annulé l'arrêté du 6 janvier 2003 par lequel le maire de Petit-Bourg a procédé à son recrutement ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Guadeloupe ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 1er octobre 2009, le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, annulé les arrêtés des 27 décembre 2002 et 6 janvier 2003 par lesquels le maire de Petit-Bourg a recruté des agents de cette commune ; que M. X, nommé par l'arrêté du 6 janvier 2003 du maire de Petit-Bourg dans l'emploi d'agent administratif en qualité de stagiaire, fait appel de ce jugement en tant qu'il annule sa nomination ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre correspondant ne le permettent ;

Considérant que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté en litige du 6 janvier 2003 au motif que la création de l'emploi dans lequel l'intéressé a été nommé ne répondait pas à la condition de disponibilité des crédits budgétaires correspondants posée par les dispositions susmentionnées du second alinéa de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'à l'appui de son appel, M. X se prévaut de ce que le préfet de la Guadeloupe n'a pas demandé l'annulation de la délibération du 2 septembre 2002 du conseil municipal de Petit-Bourg, dont il soutient qu'elle a créé un poste de rédacteur correspondant à un emploi d'agent administratif qui aurait été vacant à la date de sa nomination ; que cette abstention n'empêchait pas le préfet de contester la nomination qui procédait de la délibération du 2 septembre 2002 ; qu'aucun élément de l'appel ne permet d'infirmer l'analyse du tribunal tenant à l'absence de crédits disponibles ; que, ni la circonstance que le tableau des effectifs de 2002 fait apparaître six emplois de la filière administrative de catégorie C qui seraient non pourvus , ni celle que, par délibération du 1er août 2003, un nouveau poste d'agent administratif a été créé, ni le fait que les agents nommés en 2003 ont été payés, ne permettent d'établir que la nomination du requérant en janvier 2003 serait intervenue dans un emploi vacant régulièrement créé par le conseil municipal de Petit-Bourg ; qu'en tout état de cause, la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, par suite, la délibération précitée du 1er août 2003 de même que la titularisation du requérant sont sans effet sur l'arrêté le nommant comme stagiaire le 6 janvier 2003 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette titularisation ne lui confère pas un droit acquis à la régularisation de sa situation antérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 6 janvier 2003 du maire de Petit-Bourg le nommant dans l'emploi d'agent administratif en qualité de stagiaire ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02726
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-07;09bx02726 ?
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