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07/03/2011 | FRANCE | N°10BX02597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 mars 2011, 10BX02597


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010, présentée pour M. Alou X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 101523 du 22 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de s

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Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010, présentée pour M. Alou X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 101523 du 22 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 15 jours, et à tout le moins de réexaminer sa situation, sous la même astreinte dans un délai de 15 jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle en cas de réformation du jugement, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994, et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 22 juin 2010 attaqué par M. X, ressortissant malien né en 1979, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 mars 2010 lui refusant le titre de séjour dont il avait sollicité le renouvellement en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant son pays d'origine comme pays de renvoi, ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant que le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux rappelle que le respect des stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, qu'il regarde comme invoquées par le requérant, implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; qu'il relève à cet égard que M. X entré en France en septembre 2006, déjà titulaire d'une licence de gestion et d'un diplôme d'ingénieur obtenus en Algérie, a bénéficié de trois titres de séjour mention étudiant pour y suivre des études sans avoir depuis obtenu de nouveau diplôme ; qu'il ajoute qu'il fait valoir que s'il n'a pu en obtenir au cours de l'année universitaire 2007/2008 où il était inscrit en master I banque finances internationales , c'est en raison de problèmes de santé et du décès de son frère qui finançait ses études, et que, ainsi privé de ressources en cours d'année universitaire, il a dû trouver un emploi de colporteur de presse parallèlement à ses études, ce qui l'obligeait à se lever à 4 heures du matin, pour travailler de 5 à 7 heures puis aller en cours et que ces circonstances l'ont conduit à solliciter le renouvellement de son titre de séjour étudiant au titre de l'année universitaire 2009/2010 pour suivre une formation par correspondance de comptabilité et gestion plus compatible avec son emploi ; que le tribunal estime toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de progression continue dans les études de M. X depuis 2006 puisse être expliquée uniquement par les circonstances qui précèdent et que l'intéressé ne démontre pas que la poursuite de ses études s'inscrit dans un projet professionnel précis ; qu'il juge ainsi que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant ne méconnaît pas les stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne et que, dans ces mêmes circonstances, l'arrêté du 5 mars 2010 n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. X ; qu'en appel, le requérant n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'analyse retenue à juste titre par les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent davantage être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02597
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-07;10bx02597 ?
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