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07/03/2011 | FRANCE | N°10BX02598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 mars 2011, 10BX02598


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010, présentée pour M. Alou X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904406 en date du 29 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 9 mars 2009 et 13 mai 2009 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) d'an

nuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010, présentée pour M. Alou X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904406 en date du 29 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 9 mars 2009 et 13 mai 2009 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle en cas de réformation du jugement, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant malien né en 1979, entré en France en 2006 pour y faire des études, a été admis au séjour, à ce titre, par plusieurs décisions du préfet de la Gironde ; que la dernière de ces décisions l'autorise à séjourner en France en qualité d'étudiant pour la période allant du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009 ; qu'au cours de cette période, il a demandé un changement de statut afin d'être admis au séjour en qualité d'étranger exerçant une activité professionnelle ; que cette demande a donné lieu à un refus exprès du 9 mars 2009, qui, sur recours gracieux de l'intéressé, a été expressément confirmé le 13 mai 2009 ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté son recours exercé contre ces refus ;

Considérant que M. X a demandé à être autorisé à travailler pour réunir les ressources nécessaires afin de continuer ses études ; que les refus contestés, où sont détaillés les échecs subis par l'intéressé depuis 2006 et rappelée la possibilité dont il disposait déjà, en tant qu'étudiant, d'exercer une activité professionnelle à temps partiel dans des conditions qui lui sont précisées, sont suffisamment motivés au regard des motifs de sa propre demande ; que la circonstance que le préfet de la Gironde ne vise pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser la demande de changement de statut faite par M. X, sur laquelle il ne s'est pas mépris et qu'il regarde comme procédant d'un détournement de la procédure d'admission au séjour en qualité d'étudiant pour les raisons qu'il explicite, en faisant en particulier référence à l'article 9 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et à l'article 1er du décret n° 2007-801 du 11 mai 2007, n'entache pas d'irrégularité les refus contestés ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces refus doit donc être écarté, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, dont la motivation est elle aussi suffisante sur ce point ;

Considérant que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le préfet de la Gironde ne s'est pas mépris sur la demande de M. X dont il n'a méconnu ni les termes ni la portée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits qu'il retient, et était en droit de retenir, seraient entachés d'inexactitude matérielle ; que les difficultés financières invoquées par M. X et celles rencontrées dans la poursuite de ses études, qu'il explique par ses difficultés financières, de même que les conditions restrictives d'accès au marché de l'emploi pour les étudiants qu'il fait valoir en appel, ne suffisent pas à établir que l'appréciation portée par le préfet lorsqu'il a refusé son changement de statut serait entachée d'une erreur manifeste quant à sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé au regard de la légalité interne des refus attaqués comme de leur légalité externe, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Alou X est rejetée.

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No 10BX02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02598
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-07;10bx02598 ?
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