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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX00078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX00078


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 et 27 janvier 2010, présentés pour M. Christophe X, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Etchegaray et Associes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aid

e aux demandeurs d'emploi à la création ou à la reprise d'entreprise ;

2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 et 27 janvier 2010, présentés pour M. Christophe X, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Etchegaray et Associes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide aux demandeurs d'emploi à la création ou à la reprise d'entreprise ;

2°) d'annuler la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Simon, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide aux demandeurs d'emploi à la création ou à la reprise d'entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : L'Etat peut accorder les aides mentionnées à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ; 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, alors en vigueur : Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société : 1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ; 2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital (...) ; que, selon l'article R. 351-44 : Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : 1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ; 3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 351-44 du code du travail que, pour être admis au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 du code précité, le demandeur doit présenter un projet de création dont il appartient à l'administration d'apprécier la réalité, la consistance et la viabilité ; qu'à ce titre, le repreneur doit exercer le contrôle effectif de l'entreprise qu'il reprend ; qu'en l'espèce, si M. X a racheté la majorité des parts de la société Doyharçabal Frères, il n'en est que le co-gérant, l'autre co-gérant demeurant l'un des deux actionnaires précédents ; que M. X n'exerce ainsi que partiellement le contrôle de l'entreprise ; que s'il soutient que son entrée dans le capital s'accompagnerait d'une extension de l'activité de l'entreprise, il ne l'établit pas en ne faisant état que d'une formation rapide en matière d'électricité, acquise au demeurant postérieurement à la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, les risques financiers que comporte la prise de participation dans la société Doyharçabal Frères ne suffisent pas à caractériser une opération de création, d'extension ou de reprise d'une activité économique, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, précité ; que l'opération réalisée par M. X, constituant ainsi un simple rachat de parts sociales, ne peut lui ouvrir droit au bénéfice des aides mentionnées à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00078
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx00078 ?
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