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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX00572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX00572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 26 février 2010 et par la voie postale le 2 mars 2010, présentée pour la SAS DELPEYRAT CHEVALLIER, venant aux droits de la Société Campofrio Montagne Noire, dont le siège social est Route de Salles D 2933 à Sauveterre-de-Béarn (64390), par Me Trillat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402058 du 8 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au rétablissement des résultats déficitaires qu'elle a déclarés au titre de l'impôt sur les s

ociétés pour les exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de substituer au mont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 26 février 2010 et par la voie postale le 2 mars 2010, présentée pour la SAS DELPEYRAT CHEVALLIER, venant aux droits de la Société Campofrio Montagne Noire, dont le siège social est Route de Salles D 2933 à Sauveterre-de-Béarn (64390), par Me Trillat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402058 du 8 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au rétablissement des résultats déficitaires qu'elle a déclarés au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de substituer au montant des déficits reportables corrigés des exercices 1999 et 2000 celui déterminé par la société avant la vérification de comptabilité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de la société Campofrio Montagne Noire, aux droits de laquelle vient la SAS DELPEYRAT CHEVALLIER, le montant des intérêts qu'elle n'a pas appliqués à une créance pour le paiement de laquelle elle a octroyé des délais à la société montagne noire Pyrénées Argentine (SMNP Argentine), au titre des exercices clos en 1999 et 2000, ainsi que celui de la même créance qu'elle lui a abandonnée au titre de l'exercice clos en 2000, et a réduit en conséquence les déficits déclarés par l'intéressée au titre desdits exercices ; que la SAS DELPEYRAT CHEVALLIER relève appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au rétablissement des résultats déficitaires qu'elle a déclarés au titre de l'impôt sur les sociétés à la clôture des exercices 1999 et 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts... ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même Livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) ;

Considérant qu'il est constant que la mention de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a été rayée sur la réponse aux observations de la requérante, en date du 16 avril 2003 ; que si la SAS DELPEYRAT CHEVALLIER fait valoir que l'administration lui a, ce faisant, irrégulièrement refusé la faculté de demander la saisine de cette commission du désaccord persistant avec le service, il résulte de l'instruction que ce désaccord ne portait ni sur l'existence d'un lien de dépendance avec la SMNP Argentine, ni sur l'existence d'un avantage qu'elle lui a consenti, ni sur l'existence de contreparties, mais uniquement sur la qualification à retenir quant au caractère suffisant, ou non, de ces dernières au regard de l'avantage consenti ; que dans ces conditions, le désaccord persistant ne portait que sur une question de droit, et ne relevait pas de la compétence de la commission départementale définie à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, en sa rédaction applicable à l'espèce ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la SAS DELPEYRAT CHEVALLIER aurait été irrégulièrement privée de la garantie prévue à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France , et qu'aux termes de l'article 209-1 du même code : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.... ; que, lorsque l'administration établit l'existence de faits ou d'écritures comptables qui révèlent un transfert de bénéfices d'une entreprise imposable en France à une entreprise située hors de France, ces dispositions instituent une présomption à l'encontre du contribuable qui, par suite, supporte la charge de prouver, quel que soit le déroulement de la procédure d'imposition, que ces faits ou ces écritures sont justifiés par une gestion normale des intérêts propres à l'entreprise imposable en France ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Campofrio Montagne Noire, devenue SAS DELPEYRAT CHEVALLIER, n'a pas appliqué d'intérêts à une créance pour le paiement de laquelle elle a octroyé des délais à la société montagne noire Pyrénées Argentine (SMNP Argentine), au titre des exercices clos en 1999 et 2000, et a abandonné ladite créance, d'un montant de 10.772.991 francs, au titre de l'exercice clos en 2000 ; qu'il est constant que la requérante détenait, au cours des exercices litigieux, 70% du capital de la société SMNP Argentine ; que l'administration, eu égard à ces circonstances, a établi d'une part l'existence d'un transfert de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 précité du code général des impôts, et, d'autre part, le lien de dépendance entre la société requérante et sa filiale argentine ; que par suite, il incombe à la contribuable de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait le caractère d'un acte de gestion commerciale normale ;

Considérant que si la SAS DELPEYRAT CHEVALLIER soutient que les avantages qu'elle a concédés à la société SMNP Argentine sont justifiés par les difficultés financières de cette dernière, lesquelles étaient de nature à entraîner sa dissolution en l'absence de fonds propres suffisants, alors que son existence lui assurait des débouchés commerciaux en Argentine et en Amérique du Sud, tant par son intermédiaire que directement auprès d'autres distributeurs, le ministre fait valoir, sans être contredit, que la société requérante n'a réalisé que 1,24 % et 0,28% de son chiffre d'affaires avec sa filiale argentine au cours des exercices en litige, et que ses ventes directes sur le continent sud-américain représentaient 0,11% de son chiffre d'affaires en 1998 et 0,35% en 1999 ; que si la société requérante soutient que les abandons de créance litigieux lui ont permis de poursuivre son activité commerciale en Argentine avec la société Navidul Argentina SA (NASA), laquelle a absorbé la société SMNP Argentine en 2001, elle n'établit pas que cette perspective était de nature à justifier les abandons consentis en 2000, au regard notamment du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé avec sa filiale argentine sur les deux exercices précédents et du fait que la société NASA est une filiale de la société Campofrio Alimentacion, qui est la société mère de la requérante ; que la société n'établit pas, enfin, que la disparition de la société SMNP Argentine aurait dégradé son image auprès de la société Carrefour, qui est son principal client, alors au surplus qu'il n'est pas contesté que les relations commerciales entre la requérante et sa filiale argentine ont cessé dès le 28 mars 2000 ; qu'ainsi la SAS DELPEYRAT CHEVALLIER n'établit pas l'existence d'une contrepartie suffisante qu'elle aurait personnellement retirée des avantages qu'elle a concédés à la société SMNP Argentine; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a procédé aux réintégrations contestées sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DELPEYRAT CHEVALLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions tendant à demander le rétablissement des résultats déficitaires qu'elle a déclarés au titre des exercices 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SAS DELPEYRAT CHEVALLIER la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DELPEYRAT CHEVALLIER est rejetée.

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N°10BX00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00572
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TRILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx00572 ?
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