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17/03/2011 | FRANCE | N°10BX01537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10BX01537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2010 sous le n° 10BX01537, présentée pour Mme Catherine X épouse Y demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000087 en date du 4 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 17 juin 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision

implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2010 sous le n° 10BX01537, présentée pour Mme Catherine X épouse Y demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000087 en date du 4 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 17 juin 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de vingt jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.794 euros au titre de la première instance et 2.392 euros au titre de l'appel à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité congolaise, relève appel de l'ordonnance n°1000087 du 4 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 17 juin 2008 en tant que conjoint d'un étranger malade ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le recours gracieux présenté le 17 juin 2008 à l'encontre de l'arrêté du 28 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne avait rejeté une précédente demande de délivrance d'un titre de séjour, en tant que conjoint d'étranger malade et avait assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi, Mme Y a fait état de la dégradation de l'état de santé de son époux à la suite d'un accident cérébral survenu le 17 mars 2008 ; que de telles circonstances, intervenues postérieurement à l'arrêté du 28 février 2008 et qui ne pouvaient être prises en compte pour en apprécier la légalité, constituent des circonstances nouvelles modifiant substantiellement la situation de Mme Y au regard de son droit au séjour ; que, dès lors, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Limoges a regardé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur la demande de titre de séjour présentée par Mme Y le 17 juin 2008 comme confirmative de l'arrêté du 28 février 2008 et qu'il a, par l'ordonnance attaquée, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; que, par suite, Mme Y est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que Mme Y avait expressément fondé la nouvelle demande de titre de séjour présentée le 17 juin 2008 sur ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision implicite de rejet du préfet, Mme Y était mariée à un compatriote, né en 1949, présent sur le territoire français depuis 1980 et titulaire d'une carte de résident ; qu'en raison de l'état de santé de son mari, elle a bénéficié d'une première autorisation provisoire de séjour valable du 28 août 2008 au 27 février 2009 et régulièrement renouvelée jusqu'au 22 août 2010 afin d'être aux côtés de son époux malade ; que, selon un avis médical joint au dossier, l'état de santé de son mari nécessite une présence à ses côtés pour l'aider dans les tâches de la vie quotidienne ; qu'il n'est pas contesté que M. Y souffre de plusieurs pathologies et qu'il a été victime le 17 mars 2008, d'un accident vasculaire cérébral hémorragique entraînant une hypertension artérielle réfractaire ainsi qu'un léger déficit moteur du membre supérieur droit ; qu'il en est résulté une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois ; que dans ces conditions, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne, qui ne conteste pas la nécessité de la présence de son épouse aux côtés de M. Y, et ne peut utilement soutenir, au regard des dispositions législatives précitées, qu'une autorisation provisoire de séjour suffirait à assurer le respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur la demande de titre de séjour présentée le 17 juin 2008 implique qu'un titre de séjour soit délivré à Mme Y, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme Y une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État, au titre de la première instance et de l'appel, le versement à Me Malabre, conseil de Mme Y, d'une somme globale de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Limoges du 4 février 2010 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur la demande de titre de séjour présentée par Mme Y le 17 juin 2008 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme Y un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

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N° 10BX01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01537
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-17;10bx01537 ?
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