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17/03/2011 | FRANCE | N°10BX02686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10BX02686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2010 sous le n° 10BX02686, présentée pour M. Cesim élisant domicile ..., par Me Dieumegard, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001746 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à défaut de

quoi il s'exposerait à être d'office reconduite à la frontière à destination d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2010 sous le n° 10BX02686, présentée pour M. Cesim élisant domicile ..., par Me Dieumegard, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001746 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il s'exposerait à être d'office reconduite à la frontière à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa situation administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité turque, relève appel du jugement n° 1001746 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a épousé une compatriote en Turquie le 12 juillet 2007 ; que bien que son épouse, entrée en France en 2002 à l'âge de treize ans par la procédure de regroupement familial, dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, elle n'a pas sollicité à son profit le regroupement familial ; qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national le 25 mai 2008, et a sollicité l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA du 21 septembre 2009, confirmée le 25 mars 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que les époux ont donné naissance en France à une fille le 12 octobre 2009, et que Mme , âgée de 21 ans, attendait un second enfant à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas contesté par le préfet que les attaches familiales de Mme sont en France, où résident ses parents, son père ayant la qualité de réfugié ; que dans ces conditions, la décision du préfet, qui entend seulement faire respecter l'exigence d'une demande de regroupement familial alors que l'intéressée ne remplit à l'évidence pas les conditions de ressources nécessaires, et aurait ainsi pour effet de séparer durablement la famille, a porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors même que l'intéressé a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi qu'un frère et une soeur, et qu'il n'a pas été en mesure de justifier ses allégations selon lesquelles l'aide matérielle qu'il a apportée aux partisans du PKK aurait conduit les autorités turques à le rechercher comme complice d'une entreprise terroriste ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a entaché son appréciation d'une erreur manifeste quant aux conséquences de son refus sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Charente-Maritime délivre à M. une carte de séjour vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2010 et l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 juin 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. une carte de séjour vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

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N° 10BX02686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02686
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-17;10bx02686 ?
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