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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX00286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX00286


Vu la requête enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. René X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702475 du tribunal administratif de Pau en date du 1er décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du centre du village de Caubous ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu la requête enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. René X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702475 du tribunal administratif de Pau en date du 1er décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du centre du village de Caubous ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour la commune de Caubous ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Heymans de la société d'avocats KPDB, avocat de la commune de Caubous ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Heymans ;

Considérant que M. X est propriétaire notamment des parcelles cadastrées A 127 et A 267 situées sur le territoire de la commune de Caubous (Hautes-Pyrénées) ; qu'en vue d'aménager le centre du village, la commune a sollicité du préfet des Hautes-Pyrénées la déclaration d'utilité publique d'un projet impliquant l'expropriation d'une partie desdites parcelles ; que, par un arrêté du 12 octobre 2007, le préfet a déclaré d'utilité publique ce projet ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué à été notifié à M. X le 11 décembre 2009 ; que, par suite, sa requête, enregistrée le 5 février 2010 n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans son deuxième mémoire de première instance, enregistré le 15 juillet 2008, M. X a soulevé un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et tenant à ce que la notice explicative, qui doit être incluse dans le dossier que l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à enquête publique, ne fait apparaître ni les divers projets envisagés, ni les motifs du choix opéré, notamment au plan environnemental ; que le jugement a omis de statuer sur ce moyen, qui n'est pas inopérant ; que par suite, il est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que, par un arrêté du 14 septembre 2007, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation de signature à M. Galdéric Sabatier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquels ne figurent pas les déclarations d'utilité publique ; que, par suite, M. Sabatier était compétent pour signer la décision attaquée du 12 octobre 2007 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ;

En ce qui concerne le moyen relatif à l'enquête parcellaire :

Considérant que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de déterminer la liste des parcelles à exproprier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'enquête parcellaire n'aurait pas porté sur la parcelle cadastrée A 267 est inopérant ;

En ce qui concerne l'avis d'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : (...) Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'enquête publique qui s'est tenue entre les 25 septembre et 27 octobre 2007, des avis au public ont été publiés les 12 et 26 septembre 2007 dans les quotidiens La Nouvelle République et La Dépêche du Midi ; qu'ainsi, le moyen tiré du non-respect du délai de publicité préalable au début de l'enquête publique ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne le dossier soumis à l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) II. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative (...) 4° L'estimation sommaire des dépenses à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la notice explicative que celle-ci fait état d'une solution alternative initialement envisagée consistant en l'extension du cimetière vers l'ouest avec parking au sud nécessitant l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée A 127, et qu'est fourni en annexe un plan de ce premier projet ; que les raisons du choix finalement opéré apparaissent à travers les différents thèmes faisant chacun l'objet d'une présentation particulière, à savoir la sécurité routière, la sécurité incendie, l'aménagement paysager, le développement de l'urbanisation, l'assainissement pluvial, les installations funéraires, l'aménagement du village ; que la dimension environnementale du projet est plus particulièrement envisagée dans la partie consacrée à l'aménagement paysager, là ou le projet initial ne prévoyait pas un tel aménagement ; que, dans ces conditions et eu égard à la modeste dimension du projet, qui vise à aménager le centre d'une commune de moins de 40 habitants, la notice explicative doit être regardée comme exposant suffisamment les divers projets envisagés et les motifs du choix opéré, notamment sur le plan environnemental, au regard des exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, d'autre part, que si le montant des acquisitions foncières n'est pas mentionné dans la notice explicative, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation du commissaire enquêteur du 7 août 2008 que le dossier soumis à enquête comportait l'estimation du coût des travaux et des dépenses d'acquisition des terrains, lesquelles ont été estimées à 11 010 euros par les services du centre des impôts fonciers ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que soient mentionnés dans le dossier d'enquête le mode de financement des travaux ou les capacités financières de la commune ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

Considérant que l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : (...) 3. l'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'était joint, en annexe de l'arrêté litigieux, un document signé conjointement du préfet des Hautes-Pyrénées et du maire exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article de L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet en litige consiste à agrandir le cimetière existant, à créer une réserve incendie de 240 mètres cubes aménagée en plan d'eau paysager pourvu de bancs, d'une aire de pique-nique et d'une aire de jeux sur son pourtour, à créer une plateforme regroupant les conteneurs à tri sélectif, à réaliser une nouvelle voie d'accès passant à l'ouest du cimetière depuis la salle des fêtes jusqu'au carrefour entre la voie communale Lapoutge et la route départementale n° 137, et à créer vingt places de stationnement en retrait de la route départementale en vue de faciliter l'accès au cimetière, à l'église, à la salle des fêtes, au plan d'eau et aux conteneurs ; que, pour réaliser l'ensemble de ces aménagements, est prévue l'expropriation de 2 469 m² sur les 16 348 m² que comporte la parcelle cadastrée A 127 ; que le projet litigieux consiste également à aménager l'intersection entre la voie communale de Lapoutge et la route départementale n° 137 en expropriant 244 m² sur les 1 623 m² que comporte la parcelle cadastrée A 267, laquelle forme un angle aigu à cette intersection ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la population de la commune a baissé entre les deux recensements de 1999 et de 2004, passant de 38 à 36 habitants, les tombes sont actuellement très serrées dans le cimetière existant, rendant difficile le travail des fossoyeurs, si bien que l'agrandissement projeté, au demeurant modéré puisque la superficie du cimetière passe de 204 à 404 m², permet une mise aux normes du cimetière, la création d'un jardin du souvenir et une accessibilité pour les personnes handicapées ; que la parcelle située à l'est appartenant à la commune n'est pas mitoyenne du cimetière mais de la salle des fêtes, à l'agrandissement de laquelle elle est au demeurant destinée, et ne permet donc pas de réaliser l'agrandissement du cimetière dans des conditions équivalentes ; que la création de la réserve incendie correspond aux préconisations du service départemental d'incendie et de secours ; que le doublement de son volume par rapport à ces préconisations est sans incidence sur son emprise au sol ; que les aménagements routiers prévus, en particulier l'aménagement de l'intersection de la voie communale de Lapoutge et de la route départementale n° 137, laquelle présente un angle aigu rendant dangereuses les manoeuvres devant être effectuées notamment par les poids lourds, permettent d'assurer la circulation routière dans de meilleures conditions de sécurité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de ces aménagements excèderait les capacités financières de la commune ; que ce coût est par ailleurs proportionné à l'intérêt que cette opération présente pour la commune ; que l'atteinte à la propriété privée du requérant, compte tenu de ce que les parties de parcelles expropriées représentent environ 15 % de la superficie de celles-ci et de ce que la plantade située sur la parcelle cadastrée A 267 est pour l'essentiel préservée, n'est pas disproportionnée au regard de l'intérêt que présente le projet ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité de la déclaration d'utilité publique, la circonstance que lui a été délivré un certificat d'urbanisme indiquant que sa parcelle A 127 était constructible ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 12 octobre 2007 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Caubous n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X et la commune de Caubous au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00286
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SOULIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx00286 ?
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