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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX00428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX00428


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2010 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original enregistré le 19 février suivant, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602940 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 14 juin 2006 prononçant sa mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2010 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original enregistré le 19 février suivant, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602940 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 14 juin 2006 prononçant sa mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- les observations de Me Cassagnes, collaborateur de Me Magrini, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Cassagnes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation (...) ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, M. X, gardien de la paix, a fait l'objet, par arrêté du ministre de l'intérieur du 14 juin 2006, d'une mesure de mise à la retraite d'office alors qu'il était en congé de longue durée depuis le 7 juillet 2004 ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 décembre 2009 qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la rupture, en mai 2005, d'une relation amoureuse qu'il entretenait depuis février 2005, M. X a adressé à son ancienne compagne, sur une période de plusieurs mois, de très nombreux appels et messages dont certains présentaient un caractère menaçant ; que dans son jugement du 7 mars 2006, dont les constatations de fait s'imposent au juge administratif, le tribunal correctionnel de Toulouse a relevé que M. X s'était livré, sur la période du 12 juin au 8 décembre 2005 et du 2 au 9 janvier 2006 à des appels téléphoniques malveillants et l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, tout en ajournant le prononcé de la peine et en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve ; que ces faits, quand bien même ils ont été commis en dehors du service et n'ont pas donné lieu à une médiatisation, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, de plus, M. X est parti en voyage à l'étranger sans en avertir son administration alors qu'il était en position de congé de longue durée, méconnaissant ainsi l'obligation qu'il avait, en vertu de l'article 38 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, d'informer son administration de ses changements de résidence ;

Considérant toutefois que, s'il ne ressort pas des pièces à caractère médical produites au dossier que l'état de santé mentale de M. X faisait obstacle à ce qu'il fît légalement l'objet d'une sanction disciplinaire, il ressort de ces mêmes pièces, notamment du certificat circonstancié du Docteur Y, que les troubles dont souffrait l'intéressé à l'époque des faits étaient de nature à l'empêcher de mesurer toute la portée de ses actes ; que, dans ces conditions, en prenant, sans tenir compte de cette situation, la sanction de la mise à la retraite d'office, qui est, avec la révocation, la sanction la plus grave qui puisse être prononcée en vertu des dispositions précitées de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2006 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a mis à la retraite d'office ;

Considérant que M. X n'étant pas la partie perdante, les conclusions de l'Etat tendant à sa condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2009 ainsi que l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 14 juin 2006 infligeant à M. X la sanction de la mise à la retraite d'office sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00428
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MAGRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx00428 ?
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