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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX02699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX02699


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2010 par télécopie et le 3 novembre 2010 en original, présentée pour M. Fateh X demeurant ... ;

M. Fateh X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002390 du 27 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjo

indre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2010 par télécopie et le 3 novembre 2010 en original, présentée pour M. Fateh X demeurant ... ;

M. Fateh X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002390 du 27 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au conseil du requérant, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- les observations de Me Hugon se substituant à Me Jouteau, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Hugon ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, a, le 13 octobre 2009, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de la Gironde a rejeté cette demande par un arrêté du 2 novembre 2009 qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait renvoyé faute de satisfaire à cette obligation ; que M. X fait appel du jugement du 27 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;

Considérant que M. X est entré en France en 2006 en qualité de conjoint d'une Française ; qu'à la suite de son divorce, il a fait l'objet, le 25 mars 2008, d'une mesure d'éloignement et a quitté le territoire français ; qu'il est revenu en France le 15 septembre 2009 sous couvert d'un visa de 30 jours ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux circonstanciés qui ont été produits, que son père, âgé de 72 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui est en France depuis 1964 et a acquis la nationalité française, souffre de graves problèmes de santé et n'est pas en mesure de se déplacer seul ; que la mère du requérant, âgée de 70 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui est en France depuis 1998 et est titulaire d'une carte de résident, souffre elle-même de troubles physiques et psychiques ; que M. X, célibataire et sans enfants, réside chez ses parents et leur apporte l'aide dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne ; que ses frères et soeurs résident en Algérie et ne sont pas en mesure d'apporter une telle aide ; que, dans ces conditions, le refus de délivrer au requérant le certificat de résidence prévu à l'article 6-5 précité de l'accord franco-algérien modifié doit être regardé comme ayant été délivré en méconnaissance de ces stipulations ; que cette illégalité entraîne l'annulation de ce refus et, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement la délivrance à M. X d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2010, ainsi que l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'éventuels changements qui seraient intervenus dans les circonstances de droit ou de fait depuis la date de l'arrêté annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02699
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx02699 ?
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