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24/03/2011 | FRANCE | N°10BX01044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mars 2011, 10BX01044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2010, présentée pour M. James A, demeurant chez Mme B née C, ..., par Me Valere ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000002 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2009 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;


2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2010, présentée pour M. James A, demeurant chez Mme B née C, ..., par Me Valere ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000002 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2009 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir fait l'objet de multiples mesures d'éloignement et être revenu sur le territoire national, M. A a, le 10 septembre 2009, sollicité la délivrance d'un titre de séjour valable dix ans ; que le préfet de la Martinique a, par un arrêté en date du 10 décembre 2009, rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 9 mars 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant que si M. A soutient que le refus de titre de séjour litigieux aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, il ne précise pas le fondement qui aurait justifié, selon lui, la saisine de cette commission ; que, dès lors, ce moyen devra être écarté comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le préfet a commis un excès de pouvoir et une atteinte au principe d'égalité entre les citoyens en restreignant l'examen de sa demande au seul fondement tiré de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il aurait dû également l'examiner au regard du 2° et du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'en l'espèce, M. A a adressé au préfet de la Martinique une demande de délivrance d'un titre de séjour valable dix ans ; que, dès lors, ce dernier n'était pas tenu d'examiner cette demande au regard de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne l'octroi de cartes de séjour temporaire valables un an ; que, par suite, l' excès de pouvoir et la rupture d'égalité allégués manquent en fait et doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut, pour les raisons susévoquées, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil ; qu'à supposer même qu'en indiquant qu'il était apatride, M. A ait entendu invoquer la violation de cet article, il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un passeport délivré par les autorités de Sainte-Lucie ; que, par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A dispose d'attaches familiales en France où résident son fils de nationalité française, des tantes, des oncles et des cousins et s'il était titulaire, à la date de l'arrêté en litige, d'un contrat de travail, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité où réside son père adoptif ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, né en 2007 et qu'il a reconnu le 25 août 2009, qui vit auprès de sa mère ; qu'enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement qui ont été exécutées en 2007 et 2008 ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Martinique a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A, rejeter sa demande de titre de séjour et l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01044
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : VALERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-24;10bx01044 ?
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