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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX01377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01377


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour Mme Pascale A, demeurant au ..., par Me Boudriot ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801157 du 8 avril 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et de taxe professionnelle au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer les impositions contestées ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour Mme Pascale A, demeurant au ..., par Me Boudriot ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801157 du 8 avril 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et de taxe professionnelle au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer les impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme relève appel du jugement n°0801157 du tribunal administratif de Pau du 8 avril 2010 en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et de taxe professionnelle au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été avertie, dans les conditions prévues à l'article R. 711-2 du code de justice administrative, de l'appel de son affaire à l'audience du tribunal administratif de Pau du 25 mars 2010, l'avis de réception du courrier qui lui a été envoyé à cette fin ne faisant état ni de la date de sa distribution, ni de celle de sa présentation, et portant un cachet de la poste daté du 30 mars 2010 ; que, dès lors que les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ont été méconnues, il y a lieu d'annuler le jugement n°0801157 du tribunal administratif de Pau du 8 avril 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pau par Mme A ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 dudit livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'il a été donné mainlevée le 29 janvier 2008 de l'avis à tiers détenteur du 7 mars 2007 adressé par le trésorier de Biarritz à la Société Générale pour recouvrer la somme due par Mme A au titre des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années 1993, 1994 et 1995 et de taxe professionnelle au titre des années 1994 et 1995 ; que mainlevée en ayant été donnée avant l'enregistrement de la requête, le 6 mai 2008, les conclusions devant le tribunal tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée à Mme A par cet acte de poursuite étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, que Mme A n'était recevable ni à se prévaloir d'une irrégularité dans la procédure d'imposition, tenant à l'absence de notification de redressement, à l'appui de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par un acte de poursuite, ni à demander au juge de constater à titre principal la prescription de l'action en recouvrement ;

Considérant que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer les cotisations d'impôts sur le revenu et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1993 à 1995, et 1994 et 1995, mise à sa charge par l'avis à tiers détenteur du 7 mars 2007, ne pouvaient qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait présenté une réclamation tendant à la contestation de l'assiette des impositions litigieuses, en application des articles L. 190 et R. 190-1 et R. 197-3 du livre des procédures fiscales, assortie d'une demande de sursis légal de paiement ; que par suite, ses conclusions tendant au maintien du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de communication d'un document administratif :

Considérant que Mme A n'est pas recevable à demander directement devant le juge, à l'occasion d'un litige afférent au recouvrement d'impositions, l'annulation de la décision par laquelle le trésorier aurait refusé de lui communiquer des documents administratifs, lesquelles conclusions relèvent d'un litige distinct relevant des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

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N° 10BX01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01377
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx01377 ?
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