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05/04/2011 | FRANCE | N°09BX01874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 09BX01874


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SOCIETE SEFITEC, dont le siège est au PAE du Degrad des Cannes à Remire Montjoly (97354), par Société d'avocats Lgh et associés ;

La société SEFITEC demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°0300358-0400032 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour connaître ses demandes tendant à la condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à lui verser la somme

de 1 281 890,04 euros au titre des préjudices subis à l'occasion de la réalisation d...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SOCIETE SEFITEC, dont le siège est au PAE du Degrad des Cannes à Remire Montjoly (97354), par Société d'avocats Lgh et associés ;

La société SEFITEC demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°0300358-0400032 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour connaître ses demandes tendant à la condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à lui verser la somme de 1 281 890,04 euros au titre des préjudices subis à l'occasion de la réalisation de lots n°1, n°3, n°10a et n°10b de l'opération d'extension du siège de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, et d'autre part, l'a condamnée à restituer à la CGSS de la Guyane la provision de 22 867 euros prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 15 juillet 2002 n°02-200, et à supporter les frais d'expertise d'un montant de 56 299,43 euros ;

2°) de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à lui verser la somme de 1 691 000 euros, en principal, la somme de 1 085 000 euros au titre des frais financiers arrêtés au 31 décembre 2006, et la somme de 21 767,20 euros TTC par mois à compter du 1er janvier 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

4 °) à titre subsidiaire, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement précité et de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

- les observations de Me de Bengy pour la SOCIETE SEFITEC et de Me Coget pour la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2011, produite pour la SOCIETE SEFITEC ;

Sur les demandes indemnitaires présentées par la SOCIETE SEFITEC :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale : Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat ; qu'aux termes l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de cet article : I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes ci-après du régime général de la sécurité sociale : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace-Moselle, caisses d'allocations familiales, unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, unions ou fédérations de ces caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale. Ces dispositions sont également applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer ;

Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane et la société SEFITEC sont des personnes morales de droit privé et qu'en passant le contrat litigieux, les parties n'ont pas agi pour le compte d'une personne morale de droit public ; que, par principe, un contrat conclu entre deux personnes privées est un contrat de droit privé ; que si l'article L. 124- 4 du code de la sécurité sociale précité prévoit que ces contrats doivent respecter les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat et si, selon l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, les dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale n'ont pas pour effet de rendre applicable à ces contrats le code des marchés publics, ni par suite d'en faire des contrats administratifs ; qu'en outre, la référence, par les parties, au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, n'a pas pour effet de donner au contrat une nature administrative ; qu'ainsi, les rapports entre la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane et la SOCIETE SEFITEC sont des rapports de droit privé dont le contentieux relève de l'autorité judiciaire ; que dès lors, la SOCIETE SEFITEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la provision :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige portant sur une créance née de rapports de droit privé entre la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane et la SOCIETE SEFITEC ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cayenne s'est déclaré compétent pour ordonner à la SOCIETE SEFITEC le remboursement de la provision de 22 867 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à fin de restitution de la provision comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Guyane, taxés et liquidés à la somme de 56 299,43 euros, à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, le versement à la SOCIETE SEFITEC, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la SOCIETE SEFITEC, qui n'est pas la partie condamnée au paiement des dépens, la somme que la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°0300358-0400032 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : La caisse générale de sécurité sociale de la Guyane versera à la SOCIETE SEFITEC la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 56 299,43 euros, sont mis à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SEFITEC est rejeté.

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N° 09BX01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01874
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS LGH ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;09bx01874 ?
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