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07/04/2011 | FRANCE | N°09BX01283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 avril 2011, 09BX01283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2009, présentée pour la SOCIETE PAU PEINTURES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est rue de Gourette à Serres-Castet (64121), représentée par son exploitant M. A, par Me Cambot ; la SOCIETE PAU PEINTURES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600059 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité

de la décision de résiliation du marché dont elle était titulaire et, d'autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2009, présentée pour la SOCIETE PAU PEINTURES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est rue de Gourette à Serres-Castet (64121), représentée par son exploitant M. A, par Me Cambot ; la SOCIETE PAU PEINTURES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600059 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de résiliation du marché dont elle était titulaire et, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 32 692,09 euros ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 50 000 euros et de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l'Etat et, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de procéder aux investigations nécessaires pour déterminer l'ampleur et les causes des désordres, les préjudices subis ainsi que les responsabilités encourues ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

Considérant que le recteur de l'académie de Bordeaux a passé, le 24 mai 2004, avec la SOCIETE PAU PEINTURES un marché relatif aux travaux de peintures extérieures et intérieures correspondant au lot n° 15 des travaux de construction d'un bâtiment de l'antenne paloise de l'Institut universitaire de formation des maîtres d'Aquitaine ; que, par décision du 21 juin 2005, le recteur a prononcé la résiliation de ce marché aux frais et risques de l'entreprise ; que la SOCIETE PAU PEINTURES a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette résiliation ; que l'Etat a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SOCIETE PAU PEINTURES à lui verser la somme globale de 80 429,54 euros hors taxes ; que le tribunal administratif a rejeté la demande de la SOCIETE PAU PEINTURES et fait partiellement droit aux conclusions reconventionnelles du ministre à hauteur de la somme de 32 692,09 euros hors taxes ; que la SOCIETE PAU PEINTURES fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) ; qu'aux termes de l'article 49.2 du même cahier : Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. ; qu'aux termes de l'article 49.4 dudit cahier : La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge. En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable (...) Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. ; qu'aux termes de l'article 49-5 du même cahier : L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers essais de peinture réalisés par la SOCIETE PAU PEINTURES au mois de février 2005 sur une des menuiseries extérieures réalisées en chêne et servant de modèle ont provoqué des coulures de tanin rendues indélébiles sur des éléments en béton préfabriqués du bâtiment en cours de construction ; que la SOCIETE PAU PEINTURES a appelé l'attention du maître d'oeuvre sur cette difficulté le 10 mars 2005 ; que, par lettre du 27 mai 2005, le recteur de l'académie de Bordeaux a notifié à l'entreprise une mise en demeure lui ordonnant de procéder aux travaux consistant en l'application d'une lasure appropriée sur le châssis prototype suivant les conditions prévues à l'article 3. 1 peintures extérieures du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot peintures du marché ; que, par un courrier adressé au recteur le 10 juin suivant, la SOCIETE PAU PEINTURES a indiqué qu'elle ne pouvait exécuter ces travaux du fait du non-respect des stipulations du cahier des clauses techniques particulières relatives au lot menuiseries extérieures bois et a décidé d'interrompre l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés aux motifs que les menuiseries extérieures n'étaient pas en bois exotique ipé et n'étaient pas revêtues d'une couche de lasure appliquée en usine contrairement à ce que préconisait le cahier des clauses techniques particulières du lot menuiseries extérieures bois ; qu'après une mise en demeure en date du 27 mai 2005 d'exécuter les prestations du marché, qui n'a été suivie d'aucun effet, le maître de l'ouvrage a prononcé la résiliation de ce marché aux frais et risques de l'entreprise par décision du 21 juin 2005 ; que cette même autorité a ensuite passé le 4 juillet 2005 un marché de substitution avec la société Duffau ;

Sur les conclusions principales :

Considérant, en premier lieu, que la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 21 juin 2005 vise l'article 49-4 du cahier des clauses administratives générales applicable en cas de résiliation et indique que la mise en demeure adressée le 27 mai 2005 à la société requérante d'engager les travaux prévus par le marché relatif au lot n° 15 était restée sans effet, assorti de la notification du constat du maître d'oeuvre en date du 20 juin 2005 le confirmant en ces termes : suite à la mise en demeure (...) aucune intervention n'a eu lieu concernant la remise en peinture du prototype ; que cette mise en demeure, qui avait trait à l'exécution des travaux de peinture prévus par l'article 3-1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot peintures du marché, en reproduisait intégralement le contenu ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'entreprise PAU PEINTURES, en ne respectant pas l'ordre de service qui lui avait été donné et en suspendant les travaux, a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; que, pour s'exonérer de la faute qu'elle a ainsi commise, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance de ce qu'elle ne pouvait exécuter les travaux dans les règles de l'art ; que, par suite, en application des stipulations précitées de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, le recteur de l'académie de Bordeaux était en droit de prononcer à ses frais et risques la résiliation du marché ; que, dès lors, aucune indemnité n'est due à la SOCIETE PAU PEINTURES à raison de cette résiliation ;

Sur les conclusions reconventionnelles :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si par un courrier adressé à la société PAU PEINTURES en date du 12 août 2005 portant demande préalable suite à décision de résiliation , le recteur fait état de la décision du maître de l'ouvrage de passer un nouveau marché, les prestations de peintures ont été exécutées par la société Duffau, sans notification préalable à cette entreprise, d'une part, de la décision de passer un nouveau marché à ses risques et périls, et, d'autre part, de la désignation du titulaire de ce marché de substitution ; que, dans ces conditions, l'entreprise PAU PEINTURES n'a pas été mise en mesure d'user du droit que lui conféraient les stipulations précitées de l'article 49-5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, de suivre, en vue de sauvegarder ses intérêts, les opérations exécutées à ses risques et périls par le nouvel entrepreneur ; que la mesure ainsi prise à l'égard de cette dernière est intervenue dans des conditions irrégulières ; que, par suite, celle-ci ne saurait être tenue de supporter les conséquences onéreuses en résultant qu'il s'agisse du montant lié à l'avenant au marché de maîtrise d'oeuvre à raison notamment du lancement d'une nouvelle consultation des entreprises ou du coût excédentaire du nouveau marché par rapport au marché résilié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PAU PEINTURES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 32 542,09 euros hors taxes au titre des conséquences onéreuses du marché de substitution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE PAU PEINTURES non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 8 avril 2009 du Tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il accorde à l'Etat la somme de 32 542,09 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SOCIETE PAU PEINTURES et des conclusions de l'Etat est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE PAU PEINTURES la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N° 09BX01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01283
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Motifs.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Effets.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-07;09bx01283 ?
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