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11/04/2011 | FRANCE | N°10BX01516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX01516


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 25 juin 2010 sous forme de télécopie, régularisé le 28 juin par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801118 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi de la contestation par la SAS Vision Urbaine Communication Extérieure de deux arrêtés du maire de Saint-Joseph des 4 et 11 juillet 2006 portant recouvrement d'astreintes établies en applicatio

n de l'article L. 581-30 du code de l'environnement pour un montant ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 25 juin 2010 sous forme de télécopie, régularisé le 28 juin par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801118 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi de la contestation par la SAS Vision Urbaine Communication Extérieure de deux arrêtés du maire de Saint-Joseph des 4 et 11 juillet 2006 portant recouvrement d'astreintes établies en application de l'article L. 581-30 du code de l'environnement pour un montant total de, respectivement, 1 779,20 euros et 2 668,80 euros, a annulé ces arrêtés et a condamné la commune de Saint-Joseph à verser à la SAS Vision Urbaine Communication Extérieure la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Vision Urbaine Communication Extérieure devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou pré-enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ; que l'article L. 581-30 du même code dispose que : A l'expiration du délai de quinze jours dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou pré-enseigne maintenue. / Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 110-2 du code de le route, le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;

Considérant que, par un arrêté en date du 26 avril 2006, le préfet de la Réunion a, sur le fondement de l'article L. 581-27 précité du code de l'environnement, mis en demeure la SAS Vision Urbaine Communication Extérieure de procéder à l'enlèvement d'un dispositif publicitaire au motif qu'il était installé en dehors de l'agglomération ; qu'ayant constaté le maintien du dispositif au-delà du délai de quinze jours imparti à la société, le maire a, par deux arrêtés des 4 et 11 juillet 2006, mis en recouvrement l'astreinte prévue à l'article L. 581-30 précité au titre de la période du 12 mai au 30 juin 2006 ; qu'il a émis deux titres exécutoires le 18 août 2006 ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ces arrêtés et ces titres exécutoires par un jugement du 22 avril 2010 pris au motif que le dispositif publicitaire litigieux était situé dans un secteur du territoire communal faisant partie de l'agglomération de Saint-Joseph ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Vision Urbaine Communication Extérieure a demandé au juge de l'excès de pouvoir, par une requête enregistrée le 24 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, d'annuler l'arrêté de mise en demeure du 26 avril 2006 ; que l'exercice de ce recours a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté ; que, par une ordonnance du 13 juin 2007, le président du tribunal administratif a rejeté ce recours comme irrecevable ; que l'arrêté du 26 avril 2006 était ainsi devenu définitif le 24 juillet 2008, date à laquelle la SAS Vision Urbaine Communication Extérieure en a invoqué l'illégalité par voie d'exception dans sa requête devant le tribunal administratif dirigée contre les arrêtés des 4 et 11 juillet 2006 et les titres exécutoires émis le 18 août 2006 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait accueillir le moyen tiré de cette exception pour annuler ces arrêtés des 4 et 11 juillet 2006 ainsi que ces titres exécutoires ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SAS Vision Urbaine Communication Extérieure à l'encontre des décisions en litige ;

Sur le moyen tiré de ce que le panneau litigieux a été déposé dans le délai imparti :

Considérant que, pour soutenir que le panneau publicitaire ayant fait l'objet de la mise en demeure du 26 avril 2006 a été enlevé dans le délai imparti par celle-ci, la société n'a produit qu'une facture du 25 août 2006 qui, à supposer même qu'elle concerne le panneau litigieux, ne comporte aucune mention de laquelle il résulterait que le panneau a été déposé avant le 30 juin 2006, fin de la période retenue pour la mise en recouvrement de l'astreinte ;

Sur les moyens fondés sur l'incompatibilité des articles L. 581-27 et L. 581-30 du code de l'environnement avec les articles 6-1 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement n'a pas le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de police destinée à mettre fin, dans un but de protection du cadre de vie, à l'implantation irrégulière de dispositifs publicitaires ou assimilés ; que l'astreinte prévue par les dispositions précitées de l'article L. 581-30 du même code a pour objet d'inciter la personne à qui a été notifiée la mise en demeure à enlever le dispositif irrégulièrement implanté ; que la mise en recouvrement de cette astreinte procède de la simple constatation que le dispositif a été maintenu sur place au-delà du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et ne constitue donc pas une sanction mais une mesure destinée à assurer le respect de cette mise en demeure ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société requérante, une telle mise en recouvrement ne constitue pas une accusation en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient la société, le juge administratif, qui statue en matière d'astreinte comme juge du plein contentieux, exerce un plein contrôle sur la période pendant laquelle les dispositifs publicitaires irrégulièrement implantés ont été maintenus après le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure ainsi que, le cas échéant, sur les circonstances indépendantes de la volonté du redevable qui ont pu l'empêcher d'exécuter totalement ses obligations dans le délai imparti et qui peuvent justifier la réduction du montant de l'astreinte ; que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions précitées du code de l'environnement avec les exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'en vertu des stipulations du deuxième alinéa de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique ... à la protection ... des droits d'autrui ... ; que les dispositions législatives précitées des articles L. 581-27 et L. 581-30 du code de l'environnement ont pour objet d'assurer, ainsi que le rappelle l'article L. 581-2 du même code, la protection du cadre de vie, et entrent dans le champ de ces stipulations ; qu'en prévoyant l'obligation, pour la personne qui a apposé ou fait apposer irrégulièrement des dispositifs publicitaires, d'enlever ces dispositifs dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une mise en demeure, et en instituant, à défaut du respect de cette mise en demeure, la mise en recouvrement d'une astreinte dont le montant s'établissait, à la date des arrêtés contestés, à 88,96 euros par jour de retard et par dispositif, le législateur n'a pas porté, eu égard aux buts poursuivis par ces mesures, une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ; que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions précitées du code de l'environnement avec les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des droits de la défense :

Considérant que, pour mettre en recouvrement l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, le maire s'est borné à constater que le dispositif publicitaire qui avait fait l'objet de la mise en demeure du 26 avril 2006 était encore en place alors que le délai imparti par cette mise en demeure était expiré ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il était tenu, après avoir constaté le maintien irrégulier de ce dispositif, de procéder à cette mise en recouvrement ; que, dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ou, plus généralement, d'une procédure garantissant l'exercice des droits de la défense doit être écarté comme inopérant ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité des peines :

Considérant qu'en mettant en recouvrement l'astreinte litigeuse, le maire de Saint-Joseph s'est borné à appliquer les dispositions législatives déjà citées du code de l'environnement ; que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la violation du principe de proportionnalité des peines pour contester un acte administratif qui se borne à appliquer la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande de la SAS Vision Urbaine Communication Extérieure en annulant les arrêtés du maire de Saint-Joseph en date des 4 et 11 juillet 2006 ainsi que les titres exécutoires émis par le maire le 18 août 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, lorsqu'il recourt à la procédure prévue par les articles L. 581-27 et suivants du code de l'environnement, le maire agit au nom de l'Etat ; que, dès lors, la commune de Saint-Joseph, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, n'est pas recevable à demander la condamnation de la SAS Vision Urbaine Communication Extérieure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SAS Vision Urbaine Communication Extérieure devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Joseph tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01516


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