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11/04/2011 | FRANCE | N°10BX01925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX01925


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 juillet et en original le 30 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le d

lai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 juillet et en original le 30 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France le 12 mai 2004 sous couvert d'un visa de long séjour pour rejoindre son épouse, ressortissante marocaine résidant en France où elle est titulaire d'un titre de séjour ; qu'il a, le 24 mai 2004, sollicité un titre de séjour au titre du regroupement familial ; que, par un arrêté en date du 23 février 2006, le préfet de la Haute-Garonne, motif pris de la rupture de la vie commune, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 23 février 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. A soutient que la notification du jugement qui lui a été adressée ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier en chef, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'expédition du jugement comporte, ainsi que le prescrit l'article R. 751-2 du code de justice administrative, la signature du greffier en chef, d'autre part, la minute du jugement est, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du même code, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis, au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou l'autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnées aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ; que l'article 9 du même accord dispose que : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ; que selon l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès lors qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour ; que l'article L. 431-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose toutefois que : Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, l'autorité administrative refuse de délivrer la carte de séjour temporaire ; que M. A, entré en France le 12 mai 2004 muni d'un visa de long séjour pour y rejoindre son épouse, a présenté, le 24 mai 2004, une demande de titre de séjour au titre du regroupement familial, qui doit être regardée comme faite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conditions de délivrance d'un tel titre sont définies par l'article L. 431-2 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'enquête de police en date du 1er juillet 2004, que la communauté de vie entre les époux a cessé dès le mois de mai 2004 et que cette rupture est intervenue avant toute délivrance de titre de séjour ; que le préfet a pu légalement, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 431-2, rejeter cette demande, sans que M. A puisse utilement invoquer le fait que la rupture de la vie commune incomberait à son épouse ;

Considérant, en second lieu, que, si M. A fait état de ce qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en tant que carreleur, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en mai 2004, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays où il n'établit ni même ne soutient ne pas avoir d'attaches familiales ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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No 10BX01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01925
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-11;10bx01925 ?
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