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21/04/2011 | FRANCE | N°10BX03091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10BX03091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2010, par télécopie, régularisée le 22 décembre 2010, sous le n° 10BX03091, présentée pour M. Azem A demeurant au foyer de jeunes travailleurs Sainte Thérèse 21 rue Bonald à Rodez (12000), par Me Amari de Beaufort, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001944 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2009 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui déli

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2010, par télécopie, régularisée le 22 décembre 2010, sous le n° 10BX03091, présentée pour M. Azem A demeurant au foyer de jeunes travailleurs Sainte Thérèse 21 rue Bonald à Rodez (12000), par Me Amari de Beaufort, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001944 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2009 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Serbie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité serbe, relève appel du jugement n° 1001944 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2009 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A est entré en France en 2008 avec sa fille aînée et a indiqué être sans nouvelles de sa concubine et de leurs trois autres filles qui devaient être confiées à d'autres passeurs ; qu'il fait valoir que sa vie familiale ainsi que celle de sa fille et de l'enfant de celle-ci, né en France le 3 novembre 2010, ne peuvent se poursuivre en Serbie, et qu'il n'a plus de relation avec sa concubine depuis son arrivée en France ; que, toutefois, l'intéressé, entré en France le 31 mars 2008, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où pourrait résider encore son épouse ; qu'il ne peut utilement faire valoir des éléments postérieurs à la décision attaquée, et notamment son projet de mariage en juillet 2010 avec une ressortissante serbe bénéficiaire du statut de réfugiée ; qu'ainsi la décision du 23 décembre 2009 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A, âgée de 16 ans à la date de la décision, est devenue mère et vit avec le père de son l'enfant, ressortissant serbe bénéficiaire du statut de réfugié ; que, dès lors, la présence de son père n'est pas indispensable à ses côtés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 21 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lie pas l'autorité administrative, qui doit vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il craint de subir de mauvais traitements en cas de retour en Serbie en raison de son origine rom ; qu'il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun document permettant d'établir qu'il serait personnellement et actuellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il a servi dans l'armée serbe en 1991 n'est pas erronée en fait et n'a été relevée qu'incidemment par le tribunal ; qu'à supposer même que l'intéressé ait été contraint de faire son service militaire et se soit ensuite dérobé à un nouvel engagement, ces faits anciens ne sont pas de nature à démontrer la réalité des risques encourus à ce jour ; que les considérations générales sur la situation des roms en Serbie ne permettent pas davantage de retenir une méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A a produit en dernier lieu un jugement du tribunal militaire de Novi Sad en date du 13 août 2010 qui le condamne pour désertion à quatre ans et huit mois de prison., l'authenticité de ce document, dépourvu de cachet, est douteuse et en tout état de cause, elle sera examinée dans le cadre d'une nouvelle demande d'asile présentée à l'OFPRA, qui fait obstacle à ce que le préfet exécute l'obligation de quitter le territoire français et la reconduite à destination de la Serbie avant que la décision de l'OFPRA ne soit notifiée à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposé par le préfet de l'Aveyron, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au profit de son avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX03091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03091
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : AMARI-DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-21;10bx03091 ?
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