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28/04/2011 | FRANCE | N°10BX01606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 10BX01606


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX01606 le 2 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 7 juillet 2010, présentée pour :

- M. Bertrand A, demeurant ...,

- M. Henry A, demeurant ...,

- M. Charles Etienne A, demeurant ...,

- M. Adrien A, demeurant ...,

- Mme Chantal B épouse C, demeurant ...,

- M. Edouard C, demeurant ...,

- M. Raoul C, demeurant à ...,

- M. Wallerand C, demeurant ... et

- Mme Mercédès C épouse D, demeurant ..., par Me Bazin, avocat ;

M. A et autres demandent

la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800999 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rej...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX01606 le 2 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 7 juillet 2010, présentée pour :

- M. Bertrand A, demeurant ...,

- M. Henry A, demeurant ...,

- M. Charles Etienne A, demeurant ...,

- M. Adrien A, demeurant ...,

- Mme Chantal B épouse C, demeurant ...,

- M. Edouard C, demeurant ...,

- M. Raoul C, demeurant à ...,

- M. Wallerand C, demeurant ... et

- Mme Mercédès C épouse D, demeurant ..., par Me Bazin, avocat ;

M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800999 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait des décès de Mme Diane E épouse F et de Mlle Gabrielle F dans l'accident survenu le 22 avril 2004 sur la route nationale 10 au niveau de la commune d'Escource dans les Landes ;

2°) de condamner l'Etat à verser :

- à M. Bertrand A la somme de 111.500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête ;

- à MM. Henry et Charles Etienne A la somme de 30.000 euros chacun, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête,

- à M. Adrien A la somme de 40.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête,

- à M. Edouard C et à Madame B, épouse C la somme de 23.000 euros chacun, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête,

- à M. Raoul C, M. Wallerand C et à Mme Mercédès C, épouse D la somme de 8.000 euros chacun, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête,

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Bertrand A d'une somme de 3.588 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A et autres relèvent appel du jugement n° 0800999 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait des décès de Mme Diane E épouse F et de Mlle Gabrielle F dans l'accident survenu le 22 avril 2004 sur la route nationale 10 au niveau de la commune d'Escource dans les Landes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué qu'en estimant que l'accident survenu était entièrement imputable à la conductrice qui aurait, sans aucun motif, empiété sur l'accotement, le tribunal administratif, qui a relevé que l'état de la chaussée à l'endroit de l'accident ne présentait pas de défectuosité, a entendu nécessairement répondre au moyen tiré du défaut d'entretien normal de la route nationale 10 ; qu'ainsi ledit jugement est suffisamment motivé ;

Sur le principe de responsabilité :

Considérant que le jeudi 22 avril 2004 à 11H15 Mme Diane de Crépy, épouse de M. Bertrand A et Mlle Gabrielle F, sa fille âgée de 17 ans, sont décédées dans un accident de la circulation sur la route nationale 10 à la hauteur de la commune d'Escource dans les Landes au niveau du PR 34 + 481, sur une portion en travaux sur plusieurs kilomètres ; qu'après avoir empiété sur la partie dérasée longeant la droite de la chaussée utilisée pendant les travaux, le véhicule, dont les roues droites s'étaient enfoncées dans une ornière creusée dans l'accotement, s'est déporté sur la voie de gauche sur laquelle arrivait en sens inverse un autre véhicule ; que la collision entre les deux véhicules a été violente et a tué sur le coup Mme Diane F et sa fille, ainsi qu'une passagère du véhicule arrivant en sens inverse ;

Considérant que du fait des travaux qui duraient depuis trois semaines au jour de l'accident, la totalité de la circulation de la route nationale, qui est à deux fois deux voies, avait été basculée sur les deux voies à gauche du terre plein central et qu'en conséquence, les véhicules ne disposaient plus, dans chaque sens, que d'une seule file de circulation séparée de l'autre par des balises de guidage de type K 5d fixées au sol tous les 26 mètres ; qu'il résulte de l'instruction d'une part, que la chaussée sur laquelle la circulation avait été basculée présentait, pour chaque sens de circulation, 3,50 mètres de largeur permettant aux véhicules d'y circuler normalement sans avoir de gêne particulière pour croiser les véhicules circulant dans l'autre sens, d'autre part, que l'existence des travaux et les aménagements de files de circulation sur la portion de route en chantier avaient fait l'objet d'une signalisation spécifique appelant les usagers à une vigilance accrue dans la conduite de leur véhicule ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que du fait des aménagements apportés aux conditions de circulation sur la portion de route en travaux où l'accident s'est produit, les usagers ne pouvaient pas y circuler normalement en respectant les dispositions du code de la route et pouvaient être amenés à empiéter sur la bande dérasée à droite de la file de circulation ;

Considérant que les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration en charge de l'entretien de la voie n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en empruntant ces accotements ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et notamment du croquis de l'état des lieux joint au procès-verbal établi par la gendarmerie le 22 avril 2004 que la bande dérasée sur laquelle la voiture conduite par Mme Diane F s'est déportée, était délimitée de la chaussée ouverte à la circulation par une bande blanche continue et ne pouvait être confondue avec la chaussée par un usager normalement attentif ; que, dès lors qu'à l'endroit où l'accident est survenu, la chaussée était suffisamment large pour permettre le croisement sans gêne particulière de véhicules circulant en sens inverse, l'existence dans la bande dérasée d'une ornière remplie d'eau de pluie n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation spécifique ; qu'au demeurant la présence de cette excavation, qui n'avait fait l'objet d'aucun signalement par un tiers, n'est pas mentionnée sur la main courante établie lors des tournées précédant l'accident, effectuées par les agents chargés de l'entretien de la voie ; que de même, l'accident de l'ensemble routier intervenu le même jour quelques heures auparavant au PR 34 + 500 avait fait l'objet d'une signalisation par des cônes K 5a mis en place sur la longueur des dégâts occasionnés sur les glissières de sécurité situées de part et d'autre de la chaussée ;

Considérant que si des gravillons ont été constatés après l'accident sur le côté droit de la chaussée dédiée à la circulation, il ne résulte pas de l'instruction qu'à supposer qu'ils aient déjà été présents avant l'accident, ils aient été d'une importance telle qu'ils aient créé un danger excédant ceux que les usagers peuvent s'attendre à rencontrer ; que, par suite, la présence de ces gravillons, projetés par des véhicules sur la chaussée et provenant de la bande dérasée constituée en partie de matériaux graveleux compactés, ne nécessitait aucune signalisation particulière de la part des services chargés de l'entretien, dans le contexte des travaux nécessairement connu des usagers déviés sur les voies de gauche ; que la circonstance que la limitation de vitesse n'ait pas été expressément abaissée sur la portion de route litigieuse ne faisait pas obstacle à ce que les automobilistes adaptent leur conduite aux conditions météorologiques, qui étaient particulièrement pluvieuses depuis plusieurs jours ; que, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'État doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de la route nationale 10 à l'endroit de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'absence de faute de la conductrice, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

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N° 10BX01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01606
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Accotements.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-28;10bx01606 ?
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