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28/04/2011 | FRANCE | N°10BX03069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 10BX03069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 21 décembre 2010, sous le n° 10BX03069, présentée pour Mme Ravo Mirana Nasolo demeurant chez M. Alain C, ..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003291 et 1003292 en date du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision en date du 7 août 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de régulariser sa situation en l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 21 décembre 2010, sous le n° 10BX03069, présentée pour Mme Ravo Mirana Nasolo demeurant chez M. Alain C, ..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003291 et 1003292 en date du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision en date du 7 août 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour et, d'autre part de la décision du 6 juillet 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé Madagascar comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité malgache, relève appel du jugement n° 1003291 et 1003292 du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 7 août 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour, d'autre part de l'arrêté en date du 6 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé Madagascar comme pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de régularisation du 7 août 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mme a saisi le préfet au mois de juillet 2006 en se prévalant de sa vie privée et familiale en France et de la circulaire du 13 juin 2006 NOR/INT/0600058 autorisant le préfet à régulariser la situation d'étrangers en situation irrégulière dont les enfants seraient scolarisés ; que, cependant, ladite décision ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de Mme au regard de sa vie privée et familiale en France ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence est dépourvue de motivation en fait au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, ladite décision doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 6 juillet 2010, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de six ans, que son fils est scolarisé en France depuis l'âge de six ans et n'a jamais connu le système scolaire malgache, qu'il souffre, depuis de nombreuses années, d'un asthme chronique nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi médical, et qu'enfin elle a conclu, le 14 mai 2009, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ; que la circonstance que la communauté de vie établie entre les intéressés était récente à la date de la décision attaquée n'est pas de nature à faire obstacle à ce que Mme soit regardée comme ayant durablement créé des attaches familiales et personnelles fortes en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Haute-Garonne a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par Mme ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2010 et les décisions du préfet de la Haute-Garonne en date des 7 août 2006 et 6 juillet 2010 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX03069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03069
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motivation.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-28;10bx03069 ?
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