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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX02883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX02883


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002569 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé son arrêté du 14 juin 2010 refusant à Mme A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée

un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification du jug...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002569 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé son arrêté du 14 juin 2010 refusant à Mme A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme A ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

- les observations pour de M. B représentant le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

- les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2011, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Considérant que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE relève appel du jugement en date du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé son arrêté du 14 juin 2010 refusant à Mme A, de nationalité algérienne, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l 'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui souffre d'une pathologie cardiaque sévère depuis son enfance, a vu son état s'aggraver en janvier 2010 en raison d'un rétrécissement mitral, alors qu'elle était enceinte de 33 semaines ; qu'après avoir donné naissance à sa seconde fille, le 23 février 2010, elle a présenté une gêne respiratoire qui n'existait pas antérieurement à l'accouchement ; que, sollicité par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE, le médecin inspecteur de santé publique a, par avis du 15 avril 2010, indiqué que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités présentent un caractère de longue durée ; que, selon un avis du 22 avril 2010 émis par un professeur de médecine, la gêne respiratoire de Mme A nécessitait une nouvelle échocardiographie et pouvait être due à son rétrécissement mitral ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical en date du 30 avril 2010, que la pathologie cardiaque dont souffre Mme A, pathologie qualifiée de sévère aggravée , nécessite une cure chirurgicale dans un hôpital spécialisé de Toulouse ; qu'il ressort d'un autre certificat médical établi le 30 avril 2010, que les problèmes respiratoires dont souffre Mme A sont dus au rétrécissement mitral qu'elle présente et que l'indication thérapeutique appropriée à son cas est un remplacement valvulaire ; que le cardiologue auteur de ce certificat a ajouté que la pathologie dont souffre Mme A se compliqu[e] souvent et que dans ce cas, il faudrait l'adresser en urgence après mise sous un traitement anti coagulant injectable ; que, d'ailleurs, la gravité et l'instabilité de l'état de santé de Mme A sont corroborées par l'attestation du service départemental d'incendie et de secours de Lot-et-Garonne en date du 5 juillet 2010, qui indique être intervenu pour porter secours à Mme A en raison d'un malaise cardiaque survenu le 30 mai 2010, soit antérieurement à la date de l'arrêté contesté ; que si ce n'est que par un avis du 5 juillet 2010, postérieur audit arrêté, que le professeur de médecine précité a indiqué qu'en cas d'aggravation des symptômes il faudrait réaliser un remplacement valvulaire mitral, lequel constitue une intervention à risque devant être réalisée dans un milieu hautement spécialisé , cet avis n'a fait que conforter les avis médicaux et diagnostics établis antérieurement à l'arrêté contesté ; qu'enfin, il ressort des éléments versés au dossier par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE, que ni la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires, ni la surveillance clinique, notamment l'échocardiographie, ni la chirurgie valvulaire n'existent en Algérie ; que, dès lors, en refusant un titre de séjour à Mme A sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le PREFET DE LOT-ET-GARONNE a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, il est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé son arrêté du 14 juin 2010 refusant un titre de séjour à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A ne justifie pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire ; que ses conclusions fondées exclusivement sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02883
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL MARTIAL BEAUVAIS LABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx02883 ?
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