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03/05/2011 | FRANCE | N°11BX00131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 11BX00131


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2011 sous le n° 11BX00131 présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Mme Hugon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002192 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet de la Dordogne refusant de renouveler son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il

sera renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2011 sous le n° 11BX00131 présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Mme Hugon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002192 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet de la Dordogne refusant de renouveler son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Mohamed X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2010 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler le certificat de résidence dont il a été pourvu en qualité de conjoint de français et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il s'exposerait à être d'office reconduit à la frontière à destination de l'Algérie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er septembre 2009 du préfet de la Dordogne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département : délégation de signature est donnée à M. Benoist Delage, sous-préfet, secrétaire générale de la préfecture de la Dordogne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne (...) ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'une délégation de signature, qui est consentie à une autorité nominativement désignée, devenant caduque en cas de changement dans la personne du délégant ou du délégataire n'a pas à prévoir de condition de durée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir qu'après avoir dû se séparer de son épouse française, il a reconstitué une cellule familiale stable en France auprès d'une ressortissante française, mère de trois enfants dont l'un est handicapé, qu'il apporte à cette famille un soutien affectif et financier, qu'il est bien intégré et exerce une activité professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la relation avec sa nouvelle compagne n'a débuté que le 1er décembre 2009 et que M. X, entré en France le 1er octobre 2008 à l'âge de 32 ans, a conservé des attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère très récent tant de son entrée en France que du concubinage allégué, l'arrêté du 21 janvier 2010 n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de la Dordogne en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X a obtenu un contrat à durée indéterminée dans une entreprise agroalimentaire est insuffisante à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°11BX00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00131
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;11bx00131 ?
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