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05/05/2011 | FRANCE | N°10BX01597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 mai 2011, 10BX01597


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous le n° 10BX01597, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905054 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Carine , portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) de rejeter la demande de Mme ;

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Vu, II,...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous le n° 10BX01597, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905054 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Carine , portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) de rejeter la demande de Mme ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous le n° 10BX01598, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui conclut à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement susvisé ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante camerounaise, est entrée en France le 2 mai 2005, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt dix jours famille de Français ; qu'elle a bénéficié, le 13 mai 2005, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale en conséquence du mariage qu'elle a contracté le 6 décembre 2004 avec M. , de nationalité française ; que cette carte de séjour a été régulièrement renouvelée sur le même fondement jusqu'au 8 mars 2008 ; qu'en l'absence de communauté de vie avec son époux, elle a fait l'objet, le 25 avril 2008, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui a été annulé par la cour de céans au motif que l'intéressée sollicitait la délivrance d'une carte de résident et non d'un titre vie privée et familiale ; que, par arrêté du 9 octobre 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la nouvelle demande de carte de résident présentée par Mme ; que, par jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer la carte de résident de dix ans prévue par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement ; que, par requête séparée, ce dernier demande le sursis à exécution du jugement précité ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 10BX01597 et 10BX01598 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement, opposent les mêmes parties et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes : Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence. ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) ; qu'il résulte de l'application combinée des stipulations et des dispositions précitées que la condition de durée de résidence régulière et non interrompue de trois années, qui constitue l'une des conditions de la délivrance d'un titre de séjour de dix ans aux ressortissants camerounais, n'est pas subordonnée à la détention de l'un des titres visé à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) ; que les périodes au cours desquelles un ressortissant camerounais a résidé en France en y étant autorisé par des récépissés de demandes de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour doivent être prises en compte pour apprécier le respect de la condition tenant à la résidence régulière ininterrompue de trois ans posée à l'article 12 de l'accord du 24 janvier 1994 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme justifie d'une entrée régulière sur le territoire français en date du 2 mai 2005, sous couvert d'un visa de quatre-vingt dix jours ; qu'elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire vie privée et familiale , à partir du 13 mai 2005, renouvelées jusqu'au 8 mars 2008 ; qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le 12 février 2008 ; que ce récépissé expirait au plus tard le 11 mai 2008 ; qu'ainsi, à la date de sa demande d'admission au séjour, Mme justifiait d'un séjour régulier et non interrompu sur le territoire français de plus de trois ans ;

Considérant, en outre, que le préfet ne conteste pas l'analyse des premiers juges selon laquelle la requérante remplit les autres conditions visées à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne pouvait légalement refuser de délivrer à Mme le titre sollicité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2009 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour administrative d'appel de Bordeaux statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Boyer Montegut, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Boyer Montegut de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX01598.

Article 2 : La requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me de Boyer Montegut la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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N°s 10BX01597 et 10BX01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01597
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-05;10bx01597 ?
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