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16/05/2011 | FRANCE | N°10BX00365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2011, 10BX00365


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2010 sous le n° 10BX00365 pour M. Olivier A, demeurant Les maisons du village A2, chemin de Hargous à Bassussarry (64200) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702050-0900785 du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bayonne à lui verser une indemnité de 30 000 euros, majorée des intérêts, en réparation des préjudices subis par lui du fait des illégalités commises par cette commune et des agissements

menés à son encontre et qu'il a mis à sa charge le versement à ladite com...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2010 sous le n° 10BX00365 pour M. Olivier A, demeurant Les maisons du village A2, chemin de Hargous à Bassussarry (64200) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702050-0900785 du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bayonne à lui verser une indemnité de 30 000 euros, majorée des intérêts, en réparation des préjudices subis par lui du fait des illégalités commises par cette commune et des agissements menés à son encontre et qu'il a mis à sa charge le versement à ladite commune de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Bayonne à lui verser une indemnité de 7 000 euros en réparation de son préjudice né d'une perte de chance ainsi qu'une indemnité de 23 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son profit de la somme de 6 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Nevissas collaboratrice de Me Cazamajour, avocate de M. A ;

- les observations de Me Barnaba, avocat de la commune de Bayonne ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par une délibération du 22 février 2007, le conseil municipal de Bayonne, après avoir approuvé par délibération du 19 octobre 2006 l'adhésion de cette commune au syndicat mixte du musée basque et de l'histoire de Bayonne ainsi que les statuts de ce syndicat associant ladite commune, le département des Pyrénées-Atlantiques et la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, décide de recruter dès maintenant le manager culturel-directeur de ce musée appelé à assurer les missions définies dans le rapport de présentation, telles que, notamment : élaboration et mise en oeuvre du projet scientifique et culturel du musée , élaboration et mise en oeuvre d'une politique de promotion et communication , animation du conseil d'orientation du musée , et établissements de partenariats scientifiques, culturels et touristiques, gestion administrative, financière et managériale du musée ; que cette même délibération retient la candidature de M. en raison notamment d'une expérience professionnelle de plus de 9 ans en qualité de directeur d'un musée municipal du pays basque espagnol et de ce qu'il maîtrise parfaitement les langues espagnole et basque ; que le conseil municipal autorise alors le maire à signer un contrat de 3 ans à compter du 1er mars 2007 avec M. sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en précisant que sa rémunération mensuelle sera de 3 600 euros nets et en ajoutant que dès que le syndicat mixte sera opérationnel, il proposera un contrat de travail à l'agent recruté par la commune de Bayonne qui mettra fin à celui le liant à ladite commune ; que cette même délibération indique que les crédits nécessaires sont prévus au budget ; que, par une note du 3 avril 2007 relative à l'organisation du musée basque et de l'histoire de Bayonne , le directeur général des services de la commune de Bayonne définit les missions du manager culturel-directeur du musée ainsi que celles de M. A, conservateur territorial du patrimoine de première classe, affecté audit musée depuis 1988 ;

Considérant que M. A a saisi le tribunal administratif de Pau de demandes tendant, d'une part, à l'annulation notamment de la délibération du 22 février 2007 et de la note de service du 3 avril 2007, d'autre part à la condamnation de la commune de Bayonne à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis, enfin au prononcé d'injonctions ; que, par un jugement du 1er décembre 2009, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble des conclusions de M. A ; qu'il a regardé son recours dirigé contre la délibération du 22 février 2007 et la note de service du 3 avril 2007 comme irrecevable et ses prétentions indemnitaires comme injustifiées ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ces dernières prétentions indemnitaires ; qu'il se prévaut, en particulier, à l'appui de ces conclusions, des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la délibération du 22 février 2007 et de la note de service du 3 avril 2007 ; que la circonstance qu'à la date de la saisine du tribunal administratif, avait pris fin le contrat liant la commune de Bayonne à M. , recruté par le syndicat mixte du musée basque et de l'histoire de Bayonne, ne privait pas M. A d'un intérêt lui donnant qualité pour engager une action en responsabilité dirigée contre la commune de Bayonne du fait de la délibération du 22 février 2007 et de la note de service du 3 avril 2007 ; que les termes de sa réclamation préalable visaient une telle action ; que, par suite la fin de non-recevoir opposée en appel par cette commune doit être écartée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...) / Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. (...) ; que l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : (...) des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...) ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, qui est un cadre d'emplois culturel et scientifique de catégorie A comprenant les grades de conservateur de 2ème classe, conservateur de 1ère classe et conservateur en chef : Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques (...) / Ils ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements et services ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les missions définies plus haut confiées au manager culturel-directeur du musée basque et de l'histoire de Bayonne n'auraient pu être assurées par un agent du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le recrutement d'un agent contractuel pour occuper ces fonctions ait été justifié par leur nature ou par les nécessités du service ; que ne présente pas le caractère d'une telle justification la spécificité régionale et culturelle du musée qu'invoque la commune en soutenant qu'elle limitait considérablement les candidats disponibles dans la fonction publique et rendait appréciable une connaissance des langues espagnole et basque ; qu'en tout état de cause, cette spécificité n'appelait pas le recours d'emblée à un agent contractuel dont le recrutement a été effectué en même temps que son poste a été créé, avant même que le centre de gestion compétent n'ait été avisé le 8 mars 2007 de la création ou la vacance de l'emploi ; que, si la commune se prévaut de la publicité qu'elle a effectuée à la fin de l'année 2006 dans deux journaux nationaux, d'une part, celle-ci est intervenue avant la saisine du centre de gestion, qui n'a pu procéder à la publication règlementaire de l'emploi alors déjà pourvu, d'autre part, la commune ne donne aucune précision quant aux candidatures de titulaires ou non que sa propre publicité aurait suscitées ; qu'au surplus, n'ont pas été respectées les dispositions du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 relatives aux qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France ; que le fait que la création d'un poste de manager culturel à recruter en lieu et place de toute tutelle administrative actuelle a été recommandée par un audit mené en juin 2006 par Les Maîtres du rêve et Finance Consult ne suffit pas à justifier l'inobservation des textes législatifs et règlementaires régissant la fonction publique, non plus que ceux portant sur les musées ;

Considérant qu'il résulte de ce que qui précède que la délibération du 22 février 2007 créant l'emploi de manager culturel-directeur de musée et recrutant l'agent contractuel pour occuper cet emploi est entachée d'une illégalité, laquelle est fautive et de nature à engager la responsabilité de la commune de Bayonne ; que la note de service du 3 avril 2007 prise pour l'application de cette délibération est entachée de la même illégalité ; que cette note, ayant pour objet et pour effet non seulement d'attribuer à cet agent contractuel des fonctions en particulier scientifiques que devait assurer M. A conformément à son statut, mais aussi de placer ce dernier, pour l'exercice des fonctions de même nature qu'il conservait sous l'autorité du manager culturel-directeur de musée , lèse, contrairement à ce que soutient la commune, les intérêts du requérant ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en réparation, M. A se prévaut de la perte de chance de promotion ; qu'il n'est toutefois pas établi qu'il aurait perdu une chance sérieuse d'accéder au grade de conservateur en chef territorial du patrimoine si un emploi correspondant avait été créé ; que s'il est vrai que le recrutement d'un agent contractuel et la réorganisation du musée basque et de l'histoire de Bayonne procèdent pour une part d'une appréciation négative de la manière de servir de M. A, les mesures prises à son égard, également motivées par des données objectives tenant à la bonne marche du musée, ne présentent pas pour autant le caractère d'une sanction déguisée ; qu'en revanche, le caractère vexatoire de ces mesures, entourées d'une certaine publicité reposant en particulier sur l'analyse de l'audit mentionné plus haut, quand bien même la commune ne serait pas directement la source de cette publicité, accentuées par son effacement, lorsque le manager culturel-directeur a été nommé, dans une exposition que le requérant avait lui-même organisée, lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ; qu'il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Bayonne et à demander la condamnation de cette collectivité à lui verser une indemnité de 10 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui pour l'essentiel n'est pas la partie perdante, la somme de 5 000 euros que la commune de Bayonne demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. A.

Article 2 : La commune de Bayonne versera à M. A une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bayonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00365
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CAZAMAJOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-16;10bx00365 ?
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