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16/05/2011 | FRANCE | N°10BX02984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2011, 10BX02984


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour Mme Yasmina épouse demeurant ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003606 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour Mme Yasmina épouse demeurant ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003606 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme épouse , de nationalité marocaine, née en 1984, est entrée sur le territoire français le 13 mai 2007 munie d'un visa de long séjour conjoint de français , à la suite de son mariage le 22 janvier 2007 avec un ressortissant français ; qu'elle a bénéficié, sur ce fondement, de plusieurs titres de séjour, dont le dernier était valable du 30 mai 2009 au 28 mai 2010 ; que, par l'arrêté du 7 juillet 2010, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision de refus de renouvellement du titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; que Mme fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 juillet 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, satisfait aux exigences de ces dispositions ;

Considérant que si Mme soutient que le préfet a eu tort de se prononcer au regard des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas invoqué ces dispositions au soutien de sa demande de titre de séjour, d'une part, le préfet ne lui a pas porté préjudice en examinant sa situation au regard de cet article, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet ne s'est pas borné à examiner ses droits à l'obtention d'une carte sur le fondement desdites dispositions mais a examiné l'ensemble de sa situation ;

Considérant que la demande de titre de séjour formulée par Mme , qui ne faisait état ni de violences conjugales ni de motifs exceptionnels ou humanitaires, ne peut être regardée comme fondée sur les dispositions des articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la situation de la requérante au regard de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que Mme fait valoir qu'elle est en France depuis 2007, qu'elle est bien insérée dans la société française et qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2010 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée de son séjour en France, de la rupture de la communauté de vie avec son époux, de l'absence de charges de famille, et de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 22 ans, qu'en prenant l'arrêté contesté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel cet arrêté a été pris et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 juillet 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 10BX02984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02984
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-16;10bx02984 ?
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