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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX02031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX02031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile chez Me Seignalet-Mauhourat, 28 rue des Marchands à Toulouse (31000), par Me Seignalet Mauhourat, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français d

ans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile chez Me Seignalet-Mauhourat, 28 rue des Marchands à Toulouse (31000), par Me Seignalet Mauhourat, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de prescrire au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Vu la noté en délibéré, enregistrée le 277 avril 2011, présentée par Me Seignalet Mauhourat pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 susvisé : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; que M. A, de nationalité algérienne, titulaire d'un titre d'ingénieur en électronique algérien, est entré en France en 2007 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant , et s'est inscrit pour l'année universitaire 2007-2008 en master recherche micro-ondes, électromagnétisme et optoélectronique ; qu'ayant échoué pour n'avoir validé que cinq matières sur neuf, il s'est alors inscrit en master ingénierie de la matière pour l'année 2008-2009, mais ne s'est présenté à aucune des épreuves ; que le préfet de la Haute-Garonne a refusé le 3ème renouvellement de son titre de séjour, demandé par M. A en vue de s'inscrire en master concepteur des architectures et systèmes informatiques pour l'année 2009-2010 ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne s'appliquent pas aux décisions intervenues en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que le refus de renouvellement de titre litigieux étant intervenu à la suite d'une demande, le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A invoque son assiduité et la cohérence de son cursus, il est constant que depuis son entrée en France, il n'a obtenu aucun succès, même partiel, à ses différents examens, et a changé fréquemment d'orientation ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que l'évolution imprévue du contenu du master ingénierie de la matière serait à l'origine de ses échecs ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer le caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que la circulaire du 7 octobre 2008 du ministre de l'intérieur étant dépourvue de valeur réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ; qu'en tout état de cause, eu égard à la durée d'une année sur laquelle se déroule un master, la période prise en compte par le préfet ne paraît pas insuffisante ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont le préfet aurait entaché le refus de renouvellement de son titre doit par suite être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'a présenté qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; qu'il ne peut ainsi utilement se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, M. A, célibataire et sans enfant, ne peut exciper en France que de liens affectifs et amicaux ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et des attaches familiales qu'il a conservées en Algérie, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le refus de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 29 janvier 2010 à l'encontre de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02031
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx02031 ?
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