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31/05/2011 | FRANCE | N°10BX03193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 mai 2011, 10BX03193


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 30 décembre 2010 et en original le 3 janvier 2011 sous le n°10BX03193 présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Balg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002948 du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fix

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 30 décembre 2010 et en original le 3 janvier 2011 sous le n°10BX03193 présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Balg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002948 du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Balg pour M. X ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. Abdelhamid X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le certificat de résidence dont il a été pourvu en qualité de conjoint de français et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à défaut de quoi il s'exposerait à être d'office reconduit à destination de l'Algérie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X a soutenu que l'arrêté du préfet était entaché d'une erreur de fait; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en première instance, que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté du 3 juin 2010 qui vise notamment l'article L. 511-1 I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 6 alinéas 2, 5 et dernier alinéa, 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également avec précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. X ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande présentée par l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de situation de M. X au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée;

Considérant que M. X fait valoir que certains des motifs de l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur de fait en ce qu'ils relatent la circonstance que la communauté de vie entre les époux a cessé et ne font pas état du contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de maçon qu'il a conclu avec la SARL BATP ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports des services de police en date des 10 aout 2007, 28 septembre 2007 et 30 mars 2010 dont la teneur n'est pas utilement contredite par le requérant, que celui-ci, bien qu'ayant la même adresse que son épouse, ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec cette dernière ; que, contrairement à ce que prétend M. X, l'arrêté litigieux mentionne le contrat à durée indéterminée et à temps plein en qualité de coffreur au sein de la SARL BATP ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X soutient qu'il est marié depuis cinq ans et qu'il vit en France depuis plus de 8 ans à la date de la décision contestée ; que, toutefois, ainsi que cela a été dit précédemment, la communauté de vie entre les époux a cessé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est sans enfant, n'établit pas la présence en France d'autres attaches familiales que son épouse et ne démontre pas davantage être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X a obtenu un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de maçon est insuffisante à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

Considérant que le détournement de procédure allégué fondé sur la date d'intervention de la décision de rejet quelques jours avant que M. X ne totalise les cinq ans de résidence régulière ininterrompue en France lui ouvrant droit à un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien n'est pas établi ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X au regard de son droit au séjour avant de l'obliger à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que les moyens tirés de l'erreur de fait commise par le préfet et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que la décision contestée n'a pas pour effet de priver le requérant de son droit à poursuivre la procédure judiciaire dans laquelle il s'est constituée partie civile après l'agression dont il a été victime le 3 avril 2010 ni de le priver de son droit d'y défendre ses intérêts dès lors qu'il peut se faire représenter utilement et revenir en situation régulière sur le territoire français pour les besoins de cette procédure ; qu'il ne ressort pas, non plus, des pièces versées au dossier que l'état de santé de M. X nécessiterait un suivi médical en France prolongeant la prise en charge qui a eu lieu aussitôt après l'agression ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté du 3 juin 2010, qui vise notamment l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. X en relevant que celui-ci n'établit pas être exposé à des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et y exerçait la profession d'employé ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour prendre la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre cette décision le préfet n'aurait pas recherché si l'éloignement vers le pays dont M. X a la nationalité était exempte de risque pour lui et ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que l'arrêté ne fait pas mention de la demande d'asile politique déposée par le requérant est sans incidence sur la régularité de sa motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'un retour en Algérie l'exposerait à des menaces de la part de terroristes membres du groupe islamiste armé, pour avoir servi dans les rangs de l'armée algérienne, il n'établit ni la réalité ni surtout l'actualité de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1002948 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX03193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03193
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-31;10bx03193 ?
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