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01/06/2011 | FRANCE | N°09BX02698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juin 2011, 09BX02698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2009, présentée pour Mme Agnès A, demeurant ..., par Me Hoarau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702304, 0702305 et 0702307 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en premier lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2004 ainsi que de la pénalité de 80 % infligée au titre des années 2000 à 2004, en deuxième lieu, des suppl

éments de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2009, présentée pour Mme Agnès A, demeurant ..., par Me Hoarau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702304, 0702305 et 0702307 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en premier lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2004 ainsi que de la pénalité de 80 % infligée au titre des années 2000 à 2004, en deuxième lieu, des suppléments de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que de la pénalité de 80 % infligée au titre des mêmes années et, en dernier lieu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie sur la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2004 ainsi que de la pénalité de 80 % qui lui a été infligée au titre des années 2000 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui a exercé de façon occulte une activité de prostitution et, en 2004, une activité d'entremise de prostitution, a fait l'objet de trois vérifications de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2004 ; qu'au terme de ces contrôles, elle a été assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 à 2004, à des rappels de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2004 ; que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 octobre 2009 qui, après les avoir jointes, a rejeté ses trois demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1651 G du code général des impôts : Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu'un seul département, par le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, dans le ressort de cette cour (...) ;

Considérant que Mme A a, par lettre en date du 22 février 2006 adressée au directeur des services fiscaux de la Gironde, sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les conditions prévues aux articles L. 59, L. 59A et L. 76 du livre des procédures fiscales et 1651 G du code général des impôts ; que l'administration fiscale a soumis le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Gironde ; qu'elle a ainsi procédé à une saisine régulière de la commission en satisfaisant à l'obligation de saisine résultant des dispositions des articles L. 59 et L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer même que Mme A puisse être regardée, comme elle le soutient, comme ayant demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un autre département, la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Gironde n'ait pas donné une suite favorable à cette demande est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il s'agit d'un vice de procédure postérieur à la saisine de la commission ; que, par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 1651 G précité du code général des impôts pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ; que ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée et que, dans ce cas, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que la vérification de comptabilité n'est toutefois pas entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle s'est déroulée dans les locaux de l'administration, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire soit offerte au contribuable vérifié ; qu'à supposer même que, comme le soutient Mme A, la vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 n'ait comporté qu'un seul entretien avec le vérificateur la veille de l'envoi de la proposition de rectification, et qu'elle aurait de ce fait été privée d'un débat oral et contradictoire, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 14 décembre 2005, que le bénéfice non commercial dégagé par l'activité de Mme A, qui n'a pas présenté de comptabilité, a été évalué d'office à partir des éléments obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'ainsi, les rectifications à l'origine des suppléments et rappels d'imposition ne procèdent nullement de ladite vérification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme A aurait été privée d'un débat oral et contradictoire au cours de cette vérification doit, en tout état de cause, être écarté comme étant inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 26 juillet 2006 comporte l'indication de la nature de l'imposition concernée, le montant des droits en principal, ainsi que le montant des pénalités et des intérêts de retard ; que l'erreur matérielle dont il est entaché, sur la date de la fin de la période d'imposition en ce qui concerne la créance n° 0610050, est sans influence sur la régularité de l'imposition dès lors que cet avis faisait expressément référence à la proposition de rectification en date du 14 décembre 2005 qui mentionne exactement la période d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes à fin de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09BX02698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02698
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-01;09bx02698 ?
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