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01/06/2011 | FRANCE | N°10BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juin 2011, 10BX00115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2010, présentée pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES (CIVIS), dont le siège est 17 rue François de Mahy à Saint-Pierre (97455), représentée par son président en exercice, par Me Landot ; la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700123 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé le titre de recettes qu'elle a émis le 26 septembre 2006 à l'encontre de la société Arm Pajani pour obt

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2010, présentée pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES (CIVIS), dont le siège est 17 rue François de Mahy à Saint-Pierre (97455), représentée par son président en exercice, par Me Landot ; la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700123 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé le titre de recettes qu'elle a émis le 26 septembre 2006 à l'encontre de la société Arm Pajani pour obtenir le remboursement d'intérêts moratoires indûment perçus pour un montant de 30 603,25 euros ;

2°) de condamner la société Arm Pajani à lui verser la somme de 123 427,52 euros correspondant aux pénalités de retard dues dans le cadre du marché équipements multimédia des communes membres de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Arm Pajani à lui rembourser l'ensemble des sommes qui lui ont été versées à tort ou de réformer le jugement du 1er octobre 2009 en substituant un motif légal au titre exécutoire contesté ;

4°) de condamner la société Arm Pajani à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- les observations de Me Glenard, pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que le syndicat mixte de coopération du sud (SMCS), dont est membre la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES (CIVIS), a attribué à la société Arm Pajani le marché concernant les équipements multimédias des écoles des communes membres de la CIVIS-Programme 2004 ; qu'au terme d'une procédure de mandatement d'office, le SMCS a versé le 20 octobre 2005 à la société Arm Pajani, d'une part, la somme de 543 733,55 euros en règlement du marché et, d'autre part, la somme de 45 179,58 euros correspondant au montant des intérêts moratoires dûs, selon le calcul effectué par les services de la préfecture de La Réunion ; que, toutefois, le préfet de La Réunion a, par un premier arrêté en date du 11 mars 2005, retiré au SMCS les compétences concernant les fonctions équipements en matériel et passation des marchés et, par un second arrêté en date du 24 octobre 2005, confié à la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES la compétence concernant l' acquisition et évolution du parc informatique ; qu'en conséquence, la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES, s'estimant ainsi investie de la gestion du marché passé avec la société Arm Pajani, a versé au SMCS en décembre 2005 les sommes que celui-ci avait précédemment versées à cette société au titre du règlement du marché et des intérêts moratoires y afférents ; que, cependant, estimant que le calcul des intérêts moratoires était erroné, la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES a, le 26 septembre 2006, émis à l'encontre de la société Arm Pajani un titre exécutoire de recettes d'un montant de 30 603,25 euros correspondant au montant des intérêts moratoires indûment perçus par cette société ; que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES relève appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 1er octobre 2009 annulant ce titre exécutoire et rejetant ses demandes reconventionnelles ;

Sur la recevabilité de la demande de la société Arm Pajani :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la notification du titre de recettes en litige aurait comporté l'indication des voies et délais de recours ; que l'absence de cette mention n'a pu faire courir les délais de recours ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en première instance par la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES, qui ne l'a pas abandonnée en appel, tirée de la tardiveté de la demande, doit être écartée ;

Sur la régularité du titre de recettes émis le 26 septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5721-6-2 dudit code : Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article . Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à défaut d'accord, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. ; qu'en vertu de l'article L. 5211-25-1 du même code alors en vigueur : En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : (...) 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution ;

Considérant, d'une part, que si les premiers juges se sont fondés sur l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales, qui concerne les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités et d'autres personnes morales de droit public, pour appliquer l'article L. 5211-25-1 dudit code alors que le SMCS est un syndicat mixte composé uniquement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et relevait de ce fait de l'article L. 5711-1 de ce code et non de l'article L. 5721-6 précité, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 5 711-1 que l'article L. 5211-25-1 est également applicable aux syndicats mixtes composés uniquement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, contrairement à celles relatives au transfert des compétences communales vers un établissement public de coopération intercommunale, n'instituent pas une substitution de plein droit des communes à l'établissement public qui leur restitue une compétence dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes, ainsi que dans leurs droits et obligations, mais une restitution des biens et emprunts afférents à ces biens aux communes qui en étaient antérieurement propriétaires, et une répartition résultant, en principe, d'un accord amiable, pour les biens acquis et les obligations souscrites directement par l'établissement public ; que si le préfet de La Réunion a, par arrêté en date du 11 mars 2005, retiré les fonctions équipements en matériel et passation de marché des compétences du SMCS, il n'est pas contesté que les procédures de répartition prévues par les dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas intervenues à la date d'émission du titre de recettes en litige ; qu'ainsi, le SMCS n'était pas dessaisi des droits et obligations relatifs à l'acquisition du matériel informatique qui avait fait l'objet du marché qu'il avait conclu avec la société Arm Pajani ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES, la circonstance que les autres membres du syndicat n'auraient pas contesté le transfert des biens en cause ne saurait révéler un transfert tacite des ses droits et obligations afférents à ces biens ; que, par suite, la société Arm Pajani est fondée à soutenir que le titre de recettes en litige, émis par la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES dans le cadre de l'exécution dudit marché, a été pris par une autorité incompétente et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES réclame le paiement de pénalités de retard à la société Arm Pajani, pour un montant de 123 427,52 euros ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES, qui n'est pas partie au marché en cause et qui n'est pas en charge des droits et obligations afférents aux biens livrés dans le cadre de l'exécution de ce marché, n'est, en tout état de cause, pas fondée à réclamer le versement de pénalités de retard concernant l'exécution dudit marché ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES demande que la société Arm Pajani soit condamnée à répéter l'ensemble des sommes qu'elle lui aurait versées à tort, pour un montant de 588 913,13 euros ; qu'il résulte cependant de l'instruction que c'est le SMCS et non la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES qui a procédé au règlement du marché ; que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES n'a versé à ce titre aucune somme à la société Arm Pajani ; qu'ainsi, la créance alléguée manque en fait ; que, par suite, les conclusions tendant au versement de cette somme, qui au demeurant sont des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Arm Pajani, que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé le titre de recettes émis le 26 septembre 2006 à l'encontre de la société Arm Pajani pour un trop-perçu d'intérêts moratoires et a rejeté ses demandes reconventionnelles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES, qui est dans la présente instance la partie perdante, à verser à la société Arm Pajani une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Arm Pajani, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES versera à la société Arm Pajani une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00115
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ANILHA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-01;10bx00115 ?
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