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01/06/2011 | FRANCE | N°10BX01951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juin 2011, 10BX01951


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mlle Jennyfer B, ..., par Me Levy ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000623 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 26 mars 2010 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de l'Indre de renouveler la carte de séjour sollicitée dans le délai de quin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mlle Jennyfer B, ..., par Me Levy ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000623 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 26 mars 2010 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de renouveler la carte de séjour sollicitée dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011,

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 9 février 2005 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; que le préfet de l'Indre lui a délivré une carte de séjour d'un an mention salarié , valable du 3 mars 2005 au 2 mars 2006 ; que, par un arrêté en date du 26 mars 2010, le préfet de l'Indre a refusé de renouveler sa carte de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A fait appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. (...) ; que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain n'apportant aucune précision quant à la nature des restrictions géographiques et professionnelles qui y sont mentionnées, il y a lieu, par application de l'article 9 de cet accord aux termes duquel : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord , de se référer aux dispositions de droit national sur le séjour des étrangers pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant que M. A est entré en France le 9 février 2005 muni d'un visa de long séjour salarié OMI dans le cadre d'un stage d'un an prévu du 1er novembre 2004 au 1er novembre 2005, auprès de la SARL BHE Service à Châteauroux ; que, dans ce cadre, le préfet de l'Indre lui a délivré une carte de séjour d'un an mention salarié , valable du 3 mars 2005 au 2 mars 2006, date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le contrat de travail sur le fondement duquel il a obtenu un titre de séjour en 2005 n'a jamais été rompu et qu'il a continué à exercer son emploi pour le compte de son premier employeur jusqu'au 4 janvier 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 27 juillet 2006, demandé un changement de statut en qualité de commerçant pour ouvrir un commerce de détail de viande ; qu'après avoir signé un bail commercial et s'être inscrit au répertoire des métiers le 15 octobre 2008 pour un début d'activité prévu au 1er novembre 2008, il en a demandé sa radiation le 9 avril 2009 et n'a jamais exercé cette activité ; qu'à supposer même qu'il ait été salarié de la société BHE Service jusqu'au 31 décembre 2008, comme l'atteste l'URSSAF de l'Indre, M. A n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, soit le 26 mars 2010, son contrat de travail initial n'aurait pas été rompu ;

Considérant, en second lieu, que, le 9 février 2009, M. A a présenté un contrat de travail établi par la société Le Fournil de Vanves pour occuper un emploi de boulanger ; que si M. A se prévaut de ce contrat pour demander la renouvellement de son titre de séjour, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre a émis un avis défavorable au motif que le métier de boulanger qu'il souhaite exercer à Paris ne figure pas sur la liste des métiers ouverts aux étrangers en Ile-de-France prévue par l'arrêté du 18 janvier 2008 pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; qu'ainsi, le préfet de l'Indre a pu régulièrement refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01951
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-01;10bx01951 ?
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