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09/06/2011 | FRANCE | N°11BX00409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 11BX00409


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2011 par télécopie, régularisée le 14 février 2011, sous le n° 11BX00409, présentée pour M. Hocine A demeurant ..., par Me Benzekri, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603111 en date du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le

délai d'un mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2011 par télécopie, régularisée le 14 février 2011, sous le n° 11BX00409, présentée pour M. Hocine A demeurant ..., par Me Benzekri, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603111 en date du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 2 juillet 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0603111 du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit et l'a mis en demeure de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé que les dispositions dudit accord ne font pas obstacle à l'application de la législation de deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'en invoquant une présence irrégulière depuis plus de dix ans, M. A doit être regardé comme se prévalant de la rédaction alors applicable de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (.....) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que si M. A soutient être entré en France en 1990, il ne l'établit pas ; qu'il se borne à produire pour l'année 1990 un bon d'enlèvement dans un magasin de meubles, dépourvu de toute indication de prénom, alors que l'intéressé fait valoir qu'il est venu rejoindre son père et son frère à l'âge de 17 ans ; que pour les années 2003 et 2004, il produit deux contrats de travail, une ordonnance médicale, des factures EDF, un mandat postal, plusieurs courriers de l'assurance maladie et un courrier de la préfecture ; que, cependant, pour la période antérieure à 2002, l'intéressé ne verse au dossier que des attestations de proches dépourvues de précisions et de force probante, et aucune pièce permettant d'établir sa présence en France ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. A ne démontre pas une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision litigieuse du 27 décembre 2005, et ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, né le 18 juillet 1973, soutient sans le démontrer être entré en France en 1990 ; que si l'un de ses frères, M. Mostafa B, a la nationalité française et si son père et un autre de ses frères, M. Abdallah B, étaient titulaires, à la date de l'arrêté attaqué, d'une carte de résident, M. A reconnaît conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, notamment sa mère et le reste de sa fratrie ; que s'il fait valoir qu'il est le seul apte à prendre en charge son frère handicapé à 40 % et son père, retraité et âgé de 72 ans à la date de la décision attaquée, il ne donne aucune précision sur leur état de santé ni leur prise en charge, et ne justifie pas qu'il vivrait avec eux alors qu'il a produit des contrats de location à une adresse différente ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00409
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-09;11bx00409 ?
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