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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX01595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX01595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2010 et 6 octobre 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES, dont le siège est au Rue du Docteur Ichon à Bressuire (79300), par Me Didier le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700458 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à Mme A la somme de 61 838,45 euros, à M. A la somme de 18 260,91 euros et à Mlle Marion A la somme de 3 000 euros en réparation des préjudi

ces subis à la suite du décès de M. Louis A ;

2°) de rejeter les demandes pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2010 et 6 octobre 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES, dont le siège est au Rue du Docteur Ichon à Bressuire (79300), par Me Didier le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700458 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à Mme A la somme de 61 838,45 euros, à M. A la somme de 18 260,91 euros et à Mlle Marion A la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite du décès de M. Louis A ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts A devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Lovaert pour les consorts A ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le 17 décembre 2004, M. Louis A, alors âgé de 67 ans, a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES à Bressuire en raison d'une appendicite aiguë constatée par son médecin traitant ; qu'à la suite d'une intervention subie le lendemain matin, qui s'est déroulée sans problème particulier, M. A a présenté une baisse de tension qui a motivé son transfert dans le service de réanimation où le patient été victime d'un choc septique majeur avec une défaillance cardiaque ; que malgré la mise en oeuvre de mesures de réanimation, l'état de santé de M. A n'a pu être amélioré et son décès a été constaté le 19 décembre 2004 à 1 heure 10 ; que le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES forme appel principal du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser Mme Ginette A, épouse de la victime, la somme de 61 838,45 euros, à M. Thierry A, fils de la victime, la somme de 18 260,91 euros et à Mlle Marion A, petite fille de la victime, la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite du décès de M. A ; que les Consorts A forment appel incident à l'encontre du même jugement en ce que le tribunal administratif n'a fait entièrement droit à leurs demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en l'absence de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen invoqué par le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES :

Considérant, en premier lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES soutient qu'aucune indication d'intervention en urgence ne s'imposait au vu de l'état du patient à son arrivée au centre hospitalier, il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport de l'expert déposé le 6 janvier 2010 au greffe du tribunal administratif, que M. A a présenté dès le début de son hospitalisation une appendicite aiguë typique, avec des signes locaux évidents, nécessitant une intervention chirurgicale en urgence, ou, en cas de report de l'intervention, la mise en oeuvre durant la période pré-opératoire, d'une antibiothérapie adaptée ; qu'il résulte également de l'instruction qu'un délai de douze heures s'est écoulé avant que le patient soit opéré, sans qu'un avis chirurgical ait été recueilli et sans qu'une antibiothérapie ait été administrée ; qu'ainsi, en s'abstenant d'opérer en urgence M. A ou, à tout le moins, de mettre en place une antibiothérapie dans l'attente d'une intervention chirurgicale, le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES a commis, dans la phase précédent l'opération, une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES soutient qu'aucun élément ne commandait que M. A fût placé en soins intensifs après l'intervention, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, qu'il existait plusieurs éléments cliniques qui évoquaient la nécessité d'une surveillance rapprochée du patient après l'opération ; que, selon l'expert, plusieurs manquements ont été commis durant le suivi post-opératoire tenant, d'une part, à l'absence de placement du patient, pendant les premières vingt-quatre heures, dans une structure adaptée à une surveillance rapprochée, d'autre part, à l'absence de prise en compte des chiffres décroissants de l'hémoglobinémie et de réalisation d'une transfusion sanguine postopératoire et enfin, à l'absence de ré-intervention chirurgicale, laquelle aurait dû avoir lieu sans retard le 18 décembre dans l'après-midi, après avoir effectué le bilan d'usage ; qu'ainsi, en s'abstenant de placer M. A sous surveillance rapprochée et en s'abstenant de lui administrer une transfusion sanguine après l'opération, et compte tenu du retard mis dans la ré-intervention chirurgicale, le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES a commis, dans la phase post-opératoire, une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable des conséquences dommageables résultant pour les consorts A du décès de M. A ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la perte de chance :

Considérant, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que M. A est décédé d'un choc hémorragique en rapport avec une hémorragie intra-abdominale, vraisemblablement secondaire à un lâchage du moignon appendiculaire dans un contexte d'infection intra-abdominale ; qu'il résulte de ce même rapport que l'absence de prise en compte des éléments chiffrés de l'hémoglobinémie, l'absence de transfusion sanguine et, surtout, l'absence de ré-intervention chirurgicale dans la phase post-opératoire sont en lien direct et certain avec le décès, le retard à la prise en compte de l'infection avant l'opération ayant sans aucun doute, selon l'expert, rajouté ses propres effets délétères ; qu'en outre, l'expertise, citant notamment une étude scientifique faisant état de ce que la mortalité des patients atteints d'appendicite perforée et âgées de 60 à 69 ans n'est que de 0,47 %, a conclu que l'état antérieur de M. A n'est pas ou très peu intervenu dans l'issue fatale ; qu'ainsi, les deux fautes successivement commises par le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES avant et après l'opération doivent être regardées comme ayant compromis pour M. A toutes ses chances d'éviter un décès ; que, dès lors, la réparation qui incombe au CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES doit être fixée à 100 % des préjudices résultant du décès de M. A ; que, par suite, cet établissement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, qui a implicitement retenu une perte de chance de 100% en admettant l'entière responsabilité du centre hospitalier à l'égard des consorts A, l'a condamné à réparer la totalité des préjudices résultant du décès de M. A ;

En ce qui concerne les préjudices de Mme Ginette A :

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient qu'elle a subi une perte de revenu d'un montant de 94 988 euros du fait du décès de son époux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que compte tenu des revenus dont il a été justifié par Mme A au moment du décès de son époux et de la part d'autoconsommation de M. A, la perte de revenus annuelle résultant pour Mme A du décès de son époux s'élève à la somme de 5 669,75 euros ; que compte tenu de l'âge de M. A au moment de son décès, le capital représentatif de cette perte de revenus s'élève à 39 342,40 euros ;

Considérant, en deuxième lieu que si Mme A a sollicité la somme de 2 956,05 euros en réparation des frais d'obsèques de son époux, elle n'a justifié, par les factures qu'elle a produites devant le tribunal administratif, avoir seulement versé la somme de 2 496,05 euros pour le règlement de ses frais ; que si elle persiste en appel à solliciter la somme de 2 956,05 euros, elle ne justifie pas davantage qu'en première instance avoir engagé une somme de 460 euros en supplément de celle de 2 496,05 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que le préjudice moral de Mme A du fait du décès de son époux devait être évalué à la somme de 20 000 euros, les premiers juges n'ont pas sous-évalué ce préjudice ;

En ce qui concerne les préjudices de M. Thierry A :

Considérant, premier lieu, que M. A soutient que les premiers juges auraient sous-évalué le montant de l'indemnisation due par le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES au titre de ses préjudices personnels résultant du décès de son père ; que, toutefois, il ne conteste pas la somme de 15 000 euros retenue par les premiers juges au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de 3 260,91 euros retenue au titre des dépenses de transport qu'il a engagées ; qu'en outre, s'il persiste à solliciter en appel la somme de 1 500 euros au titre d'une perte de revenus, il ne justifie pas davantage qu'en première instance de la réalité d'un tel préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice de Marion A:

Considérant qu'en estimant que le préjudice moral de Mlle Marion A du fait du décès de son grand-père devait être évalué à la somme de 3 000 euros, les premiers juges n'ont pas sous-évalué ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers considéré que leurs préjudices était limité à la somme de 83 099,36 euros et a condamné le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES à leur payer cette somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES la somme demandée par les Consorts A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident des Consorts A et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01595
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-01 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx01595 ?
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