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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX01924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX01924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX01924 le 29 juillet 2010, présentée pour Mme Van X épouse Y, demeurant chez Mme Elisabeth Z, ... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001214 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 mars 2010 portant à son encontre refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit en

joint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX01924 le 29 juillet 2010, présentée pour Mme Van X épouse Y, demeurant chez Mme Elisabeth Z, ... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001214 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 mars 2010 portant à son encontre refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Baillou-Etchart, collaboratrice de Me Martial, avocat de Mme Y ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Baillou-Etchart ;

Considérant que Mme Y, ressortissante vietnamienne née en 1968, a épousé un Français au Vietnam en 2006 et est entrée en France en septembre 2008, avec son dernier fils ; qu'elle a obtenu un titre de séjour pour la période allant du 12 septembre 2008 au 11 septembre 2009 en sa qualité de conjointe de Français ; qu'elle fait appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 5 mars 2010 du préfet de la Gironde refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant son pays d'origine comme pays de renvoi, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas de la motivation du jugement attaqué, qui statue sur les conclusions de Mme Y et répond, sans contradiction ni dénaturation, de manière suffisante aux moyens présentés à l'appui de ces conclusions, dont celui tenant à la compétence du signataire de l'arrêté attaqué, que le tribunal se serait abstenu de prendre en compte sa situation particulière ; qu'une seule erreur de plume commise par les premiers juges quant à la date de l'arrêté contesté, sans influence sur le sens du jugement attaqué, est aussi sans influence sur sa régularité ; que n'est pas non plus de nature à entacher d'irrégularité le jugement l'erreur de fait dont la requérante soutient qu'elle a été commise par les premiers juges à propos de ses deux premiers enfants, alors surtout que les éléments relevés par le tribunal à leur sujet correspondent aux déclarations faites par la requérante elle-même, retranscrites dans un procès-verbal qu'elle avait versé aux débats ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Marc Falcone, signataire de l'arrêté attaqué, avait régulièrement reçu délégation de signature par arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 juin 2009 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 juin 2009, dont le contenu est accessible sur le site internet de la préfecture ; que la circonstance que la copie de l'arrêté de délégation, produite par le préfet de la Gironde en première instance, ne porte pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cet acte, dès lors que l'obligation légale de signer un acte réglementaire ne s'applique pas aux copies ; que son insertion dans le recueil des actes administratifs révèle implicitement mais nécessairement l'existence de cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à détailler toutes les données propres à la situation de Mme Y, énonce de manière suffisante les considérations de fait comme de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être accueilli ; qu'il ne ressort ni de la rédaction de cet acte, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . ;

Considérant que Mme Y soutient que c'est à tort que le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les parents d'enfant français ; qu'elle fait ainsi valoir qu'elle demandait le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 4° du même article concernant les conjoints de Français ; que, cependant, la circonstance que le préfet de la Gironde, informé par les pièces produites par l'intéressée à l'appui de sa demande de renouvellement de ce qu'elle était mère d'un enfant français, ait examiné cette demande en prenant en compte sa qualité non seulement de conjointe de Français mais aussi de mère d'un enfant français, ne saurait entacher la décision prise d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté contesté ; qu'à cette même date, le fils français de la requérante, né en janvier 2008 au Vietnam, venu avec elle en France, était retourné dans ce pays, où vivaient aussi ses deux autres fils nés en 1991 et 1993 ; que, si Mme Y soutient que les violences qu'aurait commises son époux à son encontre et à l'encontre de son dernier fils sont la cause de son abandon du domicile conjugal, à propos duquel son époux a porté plainte en juin 2009, ainsi que du retour de cet enfant au Vietnam, elle n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, la réalité des violences alléguées, dont elle n'avait au demeurant pas fait état dans sa demande ; que ne suffit pas à apporter la preuve de telles violences le seul procès-verbal de police du 14 novembre 2009, qui se borne à retranscrire les déclarations de Mme Y suivant laquelle son mari a commis des actes de violences sur sa personne, que ne corroborent pas les autres pièces du dossier ; que, dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des 4° et 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour .../... ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 .../... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme Y ne pouvait prétendre, pour les raisons exposées plus haut, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, de sorte que le préfet de la Gironde n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté ;

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à la situation personnelle et familiale de Mme Y à la date de l'arrêté contesté, au caractère récent de son séjour sur le territoire français, et aux attaches très fortes qu'elle conservait dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, cet acte ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New York : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ; que, eu égard à ce qui a été dit plus haut, le fait invoqué par la requérante que son retour au Vietnam aurait pour conséquence d'imposer à son fils, qui y résidait déjà lorsqu'a été pris l'arrêté en litige, de demeurer dans un pays qu'elle décrit comme défavorisé, ne suffit pas à méconnaître l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 5 mars 2010 ainsi que les conclusions à fin d'injonctions dont ce recours était assorti ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens devant la cour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 10BX01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01924
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MARTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx01924 ?
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