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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX02871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX02871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 22 novembre 2010 sous le n° 10BX02871 et en original le 29 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001569 du 19 octobre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a annulé sa décision en date du 23 mars 2010 refusant à M. X le renouvellement de son certificat de résidence et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande pré

sentée par M. X devant le tribunal administratif relative au refus de renouvel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 22 novembre 2010 sous le n° 10BX02871 et en original le 29 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001569 du 19 octobre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a annulé sa décision en date du 23 mars 2010 refusant à M. X le renouvellement de son certificat de résidence et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif relative au refus de renouvellement de certificat de résidence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est marié le 9 septembre 2005 avec une ressortissante française et a bénéficié, sur le fondement des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord précité, d'un certificat de résidence d'un an qui lui a été accordé le 29 novembre 2005 et dont la validité expirait le 28 septembre 2006 ; que M. X a demandé avant cette date d'expiration le renouvellement de son certificat ; que cette demande de renouvellement a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 31 octobre 2006 notifiée le 17 janvier 2007 au motif d'une rupture de la vie commune entre les époux ; que l'exécution de cette décision de rejet a été suspendue par un jugement du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 juin 2007 ; qu'en exécution de ce jugement, des autorisations provisoires de séjour ont été accordées à M. X, puis, ce dernier ayant renouvelé sa demande de titre en juillet 2007 et une enquête de police ayant admis l'effectivité de la vie commune entre les époux, un certificat de résidence d'un an, allant du 20 septembre 2007 au 19 septembre 2008, lui a été délivré le 20 septembre 2007 ; que l'intéressé s'est alors désisté de son recours tendant à l'annulation du refus qui lui avait été notifié le 17 janvier 2007 ; que M. X a demandé en juillet 2008 le renouvellement de son certificat de résidence délivré en 2007 ; que cette demande a fait l'objet de la part du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE d'un refus en date du 23 mars 2010 motivé par l'absence de vie commune entre les époux ; que, saisi par M. X notamment d'un recours dirigé contre ce refus, le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation par un jugement du 19 octobre 2010 dont le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel ; que cette annulation est décidée par le tribunal au motif que le rejet d'une deuxième demande de renouvellement de certificat de résidence ne peut légalement, au regard des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, être fondé sur une rupture de la vie commune entre les époux ;

Considérant que, en raison de la suspension de l'exécution du refus opposé le 31 octobre 2006 et notifié le 17 janvier 2007 à M. X, ce dernier ne pouvait être regardé comme se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français et, du fait de cette suspension, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE était obligé, aussi longtemps que la suspension produisait effet, de munir le pétitionnaire d'autorisations provisoires de séjour ; qu'indépendamment de la délivrance d'autorisations provisoires de séjour, il appartenait à l'autorité administrative au vu du moyen servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal ; que la double circonstance que le requérant ait, à la suite de la suspension ordonnée par le juge du référé, confirmé sa demande de renouvellement de titre et qu'il se soit désisté, après que lui a été renouvelé son certificat le 20 septembre 2007 et du fait de ce renouvellement, de son recours au principal dirigé contre le refus notifié le 17 janvier 2007, ne fait pas obstacle, alors même que la suspension n'obligeait pas le préfet à reconstituer rétroactivement la situation du pétitionnaire, à ce que le renouvellement de titre opéré le 20 septembre 2007 soit regardé comme un premier renouvellement du titre accordé le 29 novembre 2006 et la demande formulée en juillet 2008 avant la fin de la validité du titre renouvelé comme une demande de deuxième renouvellement ; qu'est sans incidence à cet égard le fait que le titre renouvelé en 2007 ait été un certificat de résidence d'un an et non un certificat de résidence de dix ans ; qu'il en résulte que la délivrance du titre sollicité en 2008 par l'intéressé n'était pas subordonnée à une communauté de vie effective avec son épouse, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges qui ont rappelé sans commettre d'erreur de droit que cette exigence ne visait que le premier renouvellement ; que les premiers juges ont également relevé que, même si l'épouse de M. X avait déclaré engager une procédure de divorce, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne soutenait pas que le mariage aurait été dissous ; qu'il ne le soutient pas davantage en appel ; qu'il suit de là que le refus de renouvellement de titre de séjour contesté est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision de refus du 23 mars 2010 en litige et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

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No 10BX02871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02871
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx02871 ?
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