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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX02975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX02975


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2010 présentée pour M. André A, demeurant au ..., par la SCP Gautier Fonrouge ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802363 du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 182 462 euros en réparation du préjudice résultant du refus de l'Etat de procéder au versement de cotisations patronales d'assurance vieillesse et de cotisations patronales de retraite complémentaire du fait de son activité de pro

phylaxie, pour la période allant de 1971 à 1989 ;

2°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2010 présentée pour M. André A, demeurant au ..., par la SCP Gautier Fonrouge ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802363 du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 182 462 euros en réparation du préjudice résultant du refus de l'Etat de procéder au versement de cotisations patronales d'assurance vieillesse et de cotisations patronales de retraite complémentaire du fait de son activité de prophylaxie, pour la période allant de 1971 à 1989 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 182 462 euros ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. A, vétérinaire libéral investi d'un mandat sanitaire entre 1970 et 1989 a procédé à des opérations de prophylaxie collective pour le compte de l'Etat ; que, par lettre en date du 30 mai 2008, l'intéressé a demandé à la direction départementale des services vétérinaires de la Vienne de procéder au versement de la somme de 5 528 euros par an, à compter du 1er janvier 2004, correspondant à la différence entre le montant de la retraite de base qu'il aurait dû percevoir si l'Etat avait procédé au versement de cotisations patronales du fait de son activité de prophylaxie et le montant qu'il perçoit au titre de cette retraite, et la somme de 3 144 euros par an, à compter du 1er janvier 2004, correspondant à la différence entre le montant de la retraite complémentaire qu'il aurait dû percevoir et le montant qu'il perçoit au titre de cette retraite ; que cette demande étant restée sans réponse, M. A a demandé au Tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 182 462 euros en réparation du préjudice subi en raison de cette non-affiliation ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 21 avril 2010 ayant rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A au motif que celui-ci n'établissait pas, de façon certaine, la quotité de travail réalisé dans le cadre de sa mission de prophylaxie et ne permettait pas au juge de déterminer si cette quotité avait ouvert des droits à pension par validation de trimestres supplémentaires en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale ; que M. A, qui était déjà à la retraite à la date de sa demande présentée devant le tribunal administratif, ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance du volume d'activité qu'il allègue au titre de sa mission de prophylaxie en se bornant à produire des calculs théoriques concernant le nombre d'animaux qu'il aurait été susceptible de traiter ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02975
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-04 Spectacles, sports et jeux. Loteries.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP DESCUBES BALLOTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx02975 ?
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