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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX01717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX01717


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2010, présentée pour la REGION LIMOUSIN représentée par son président en exercice, par Me Lachaume, avocat ;

La REGION LIMOUSIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 19 décembre 2008 par laquelle le conseil régional du Limousin a créé un dispositif permanent de formation intitulé Portail formation Limousin et a alloué diverses subventions pour un total de 2,25 millions d'euros aux opérateurs retenus, soi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2010, présentée pour la REGION LIMOUSIN représentée par son président en exercice, par Me Lachaume, avocat ;

La REGION LIMOUSIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 19 décembre 2008 par laquelle le conseil régional du Limousin a créé un dispositif permanent de formation intitulé Portail formation Limousin et a alloué diverses subventions pour un total de 2,25 millions d'euros aux opérateurs retenus, soit l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le lycée Turgot pour le compte du groupement d'établissements (GRETA) de la Haute-Vienne, le lycée Caraminot pour le compte du GRETA de la Haute-Corrèze, le lycée Cabanis pour le compte du GRETA de la Corrèze sud, le lycée Jean Favard pour le compte du GRETA de la Creuse, l'association régionale du Conservatoire national des arts et métiers, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEA) de Tulle pour le compte du centre de formation et de promotion agricoles (CFPPA) de Tulle, l'EPLEA de Meymac pour le compte du CFPPA de Meymac, l'EPLEA de Saint-Yrieix la Perche pour le compte du CFPPA de Saint-Yrieix la Perche, l'EPLEA des Vaseix pour le compte du CFPPA des Vaseix, l'EPLEA de Bellac pour le compte du CFPPA de Bellac et l'EPLEA d'Ahun pour le compte du CFPPA d'Ahun ;

2°) de rejeter les requêtes ;

3°) de condamner l'association de formation et d'éducation continue du Massif-Central (AFORMAC), la fédération de la formation professionnelle (FFP), le syndicat national des organismes de formation de l'économie sociale (SYNOFDES), et la fédération nationale des unions régionales des organismes de formation (UROF) à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Leeman, avocat de la REGION LIMOUSIN ;

- les observations de la SARL Symchowicz -Weissberg associés ;

- les observations de Me Malabre, avocat du syndicat national des organismes de formation et de la fédération nationale des unions régionales des fédérations de formation professionnelle

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que la REGION LIMOUSIN relève appel du jugement du 6 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 19 décembre 2008 du conseil régional du Limousin créant un dispositif permanent de formation intitulé Portail formation Limousin , a accordé des subventions pour un montant total de 2,25 millions d'euros, à différents organismes de formation, et lui a enjoint d'émettre des titres exécutoires en vue du reversement avec intérêts des sommes indûment versées en application de la délibération du 19 décembre 2008 et de prononcer la résiliation des conventions de subventionnement conclues avec les organismes bénéficiaires des aides qui font l'objet de la délibération ou, à défaut, de saisir le juge du contrat d'une action en nullité de ces conventions, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : I.- Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) II.- Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 214-12 du code de l'éducation : La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience. Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 6121-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : Un plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l'article du code de l'éducation ; qu'en application de l'article L. 214-13 du même code dans sa rédaction alors en vigueur: I.- La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions de formation et d'information destinées à favoriser leur insertion sociale (...) III.- Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi (...) ;

Considérant que la REGION LIMOUSIN, dans le cadre de ses compétences telles qu'elles sont définies par les dispositions précitées, a adopté par délibération du 21 décembre 2003 le plan régional de développement des formations, avant de décider, par une nouvelle délibération du 19 mars 2008, la mise en place du service public de la formation professionnelle en Limousin, puis par la délibération en litige du 19 décembre 2008, la mise en place à compter du 1er janvier 2009, d' un dispositif permanent de formation Portail Formation Limousin et l'attribution de subventions aux opérateurs mettant en oeuvre le dispositif ; que les conventions signées entre la REGION LIMOUSIN et différents organismes de formation engagent ces derniers à proposer une offre de formation ; que l'article 3 indique que l'organisme gestionnaire établit tous les mois un état de fréquentation des stagiaires, l'article 4 indiquant que la région apporte au cocontractant une aide prévisionnelle dont le montant maximal est fixé dans chaque convention ; que l'article 5 prévoit les modalités de paiement par la REGION LIMOUSIN, assuré sur présentation des justificatifs, des dépenses de personnel engagées (enseignants et autres) ; que cet article prévoit que l' aide prévisionnelle financière est versée si les dépenses prévisionnelles sont réalisées, ou proratisée si elles ne sont qu'en partie réalisées alors que le montant de l'aide prévisionnelle ne peut jamais être dépassé ; que, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que les aides financières prévues par les conventions ne prendraient pas en compte l'intégralité des frais exposés par les organismes de formation, dont la couverture pourrait être assurée par d'autres ressources pour organiser ces formations, les contributions financières devant être versées par la région en application des conventions doivent être regardées comme se trouvant être la contrepartie du service rendu par ces organismes pour l'exécution de ces contrats ; que, dès lors, les sommes en cause, quelle que soit la dénomination qui leur en a été donnée, doivent être regardées non comme des subventions mais comme la rémunération d'une prestation effectuée pour le compte de la région relevant des règles fixées par le code des marchés publics ; que ces marchés ne relèvent pas de l'article 35 du code des marchés publics selon lequel les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques , peuvent faire l'objet de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable ; que, dès lors, la délibération du 19 décembre 2008 est entachée d'illégalité pour ne pas respecter les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 mai 2010, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 19 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de formation et d'éducation continue du Massif-Central (AFORMAC), la fédération de la formation professionnelle (FFP), le syndicat national des organismes de formation de l'économie sociale (SYNOFDES) et la fédération nationale des unions régionales des organismes de formation (UROF), qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, soient condamnées à verser à la REGION LIMOUSIN la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la REGION LIMOUSIN à verser à l'association de formation et d'éducation continue du Massif-Central (AFORMAC), à la fédération de la formation professionnelle (FFP), au syndicat national des organismes de formation de l'économie sociale (SYNOFDES) et à la fédération nationale des unions régionales des organismes de formation (UROF), à chacun d'entre eux, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la REGION LIMOUSIN est rejetée.

Article 2 : La REGION LIMOUSIN versera la somme de 1.000 euros, à chacun d'entre eux, à la fédération de la formation professionnelle (FFP), à l'association de formation et d'éducation continue du massif central (AFORMAC), au syndicat national des organismes de formation de l'économie sociale (SYNOFDES), et à la fédération nationale des unions régionales des organismes de formation (UROF) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01717
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-04-02-01-01 Collectivités territoriales. Région. Attributions. Compétences transférées. Formation professionnelle et apprentissage.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DEUTSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx01717 ?
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