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21/06/2011 | FRANCE | N°11BX00129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 11BX00129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2011 présentée pour M. Papy A demeurant ..., par Me Aymard, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2010 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2011 présentée pour M. Papy A demeurant ..., par Me Aymard, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2010 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 décembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2010 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a répondu au moyen invoqué en première instance tiré de ce que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour du seul fait de l'avis rendu le 31 mars 2010 par le médecin inspecteur de santé publique ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si l'état de santé de M. A nécessite un traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne fait état à cet égard que de conséquences d'une certaine gravité, que le défaut de prise en charge médicamenteuse entraînerait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité , les certificats médicaux antérieurs à la décision attaquée produits par celui-ci n'établissant pas de telles conséquences ; qu'au surplus, la fiche établie par le ministère des affaires étrangères concernant la République démocratique du Congo indique l'existence d'une offre de soins dans le traitement des états dépressifs et post-traumatiques même si elle mentionne une offre très insuffisante ; que si le requérant fait valoir que, compte tenu du coût prohibitif en République démocratique du Congo des médicaments nécessaires à son traitement, il n'aurait pas au sens des dispositions précitées un accès effectif aux soins, le préfet soutient sans être contredit que l'accès aux médicaments serait assuré dans ce pays par des organisations non gouvernementales dont il fournit la liste ; que, par suite, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Dordogne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision de fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que pour établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en République démocratique du Congo, M. A se prévaut d'un jugement qui aurait été rendu le 15 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Matadi et qui l'aurait condamné à trois ans de servitude pénale et à une amende de 500.000 FC, pour atteinte à la sûreté de l'Etat, pour avoir traité avec un journaliste qui lui fournissait des informations tendant à souiller et à exposer les intérêts de l'Etat (...) ; que, toutefois, ce jugement, qui ne donne de précisions ni sur l'identité du journaliste en question ni sur les faits exacts qui sont reprochés à l'intéressé, n'est pas produit en original, n'est pas signé et contient de nombreuses incohérences et erreurs ; qu'il ne présente pas, dès lors, les garanties d'authenticité ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont relevé l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile rejetant de façon définitive le 14 février 2008 la deuxième demande d'asile de M. A, ni son récit quant à ses relations invoquées avec M. Franck B, journaliste assassiné en novembre 2005, ni les documents présentés sous forme de photocopies d'un mandat de comparution, d'un mandat d'amener et d'un avis de recherche émanant du parquet de grande instance de Kinshasa et datant des mois de juin et juillet 2007, ne présentent non plus les garanties d'authenticité ; que le requérant n'établit donc pas l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de fixation du pays de renvoi doivent être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00129
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;11bx00129 ?
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