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23/06/2011 | FRANCE | N°10BX03093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10BX03093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2010 sous le n°10BX03093, présentée pour Mme Souad B épouse A, demeurant à l'association Espoir, 19 avenue de l'Europe au Muret (31600), par Me Escudier, avocat ;

Mme B épouse A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002576 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter

le territoire français dans un délai d'un mois ,et a fixé le pays de destinat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2010 sous le n°10BX03093, présentée pour Mme Souad B épouse A, demeurant à l'association Espoir, 19 avenue de l'Europe au Muret (31600), par Me Escudier, avocat ;

Mme B épouse A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002576 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ,et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 mars 2011 accordant le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à Mme B épouse A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme B épouse A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n°1002576 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, née au Maroc le 1er novembre 1976, s'est mariée le 13 septembre 1999 avec un compatriote en Espagne où est né le premier enfant du couple et où elle a fait renouveler son passeport en 2001 ; qu'après avoir sollicité le 15 novembre 2005, pour la première fois, une régularisation de sa situation auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, elle a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour par arrêté du 6 décembre 2005 et s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'elle a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en raison de la naissance de son troisième enfant sur le territoire français en 2008 ; que Mme B épouse A n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère ; que, par suite, eu égard aux conditions de séjour de Mme B épouse A en France ainsi qu'à la possibilité, pour la cellule familiale, de se reconstituer au Maroc, pays d'origine des deux conjoints, et alors même que deux de ses frères et soeurs résident en France et que deux de ses enfants y sont nés, le refus d'admettre Mme B épouse A au séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de son arrêté sur la situation de Mme B épouse A, qui a la possibilité d'emmener ses enfants avec elle, alors même que ceux-ci sont scolarisés en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mari de Mme B épouse A, de nationalité marocaine comme elle, aurait été, à la date de l'arrêté attaqué, en situation régulière en France ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance mettant Mme B épouse A dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec ses enfants dans un autre pays ; que, par suite, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte et que l'arrêté pris à son encontre, qui n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants et de leur père, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B épouse A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme B épouse A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article ler : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

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N° 10BX03093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03093
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-23;10bx03093 ?
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