Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2011, sous le n° 11BX00073, présentée pour M. Bergman A demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003372 en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé Madagascar comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 2 mai 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de Mme Girault, président ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité malgache, relève appel du jugement n° 1003372 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé Madagascar comme pays de destination;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que M. A a indiqué être entré en France en janvier 2000, muni d'un visa de tourisme de trente jours ; qu'après s'être marié le 9 janvier 2010 avec une ressortissante française, avec laquelle il avait conclu précédemment un pacte civil de solidarité le 10 avril 2008, il a sollicité une carte de séjour en qualité de conjoint de français ; que ce titre lui a été refusé au motif qu'il n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a plus d'attaches à Madagascar, où sont décédés ses parents en 1991 et 1996 ; qu'il n'est pas contesté par le préfet que M. A dispose en France d'attaches familiales fortes en la personne de son épouse française, de son frère et de sa soeur, tous deux mariés à des ressortissants français, et de ses deux tantes, toutes deux de nationalité française ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 21 juillet 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 21 juillet 2010 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
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N° 11BX00073