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27/06/2011 | FRANCE | N°10BX01757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 27 juin 2011, 10BX01757


Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2010, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2010, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. André X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0701358 en date du 7 mai 2008 ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 7 juillet et 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la c

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1°) d'annuler le jugement n° 0701358 du 7 mai 2008 par lequel le t...

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2010, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2010, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. André X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0701358 en date du 7 mai 2008 ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 7 juillet et 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701358 du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Poitiers rejetant implicitement sa demande datée du 29 mars 2007 relative à la durée hebdomadaire de service et au paiement des heures supplémentaires effectuées ; 2) au paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période de juin 2003 à juin 2007, soit la somme totale de 11 625,04 euros ;

2°) d'annuler cette décision implicite du recteur ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des heures supplémentaires, la somme de 11 625,04 euros majorée des intérêts de droit à compter de la demande préalable, avec capitalisation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 50-581 du 29 mai 1950 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, maître contractuel en poste au collège privé Saint-Joseph à Secondigny, a, par une lettre datée du 29 mars 2007, demandé au recteur de l'académie de Poitiers de revoir son horaire hebdomadaire de service en le réduisant à 18 heures et de rémunérer les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire réglementaire ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande, il a saisi le tribunal administratif de Poitiers en demandant que son service hebdomadaire soit ramené à 18 heures par semaine et que lui soient payées les heures supplémentaires effectuées de juin 2003 à juin 2007, soit la somme totale de 11 625,04 euros ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions relatives à la réduction de la durée des services hebdomadaires :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur a réduit à 18 heures, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2007, les services hebdomadaires de M. X ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X sur ce point étaient devenues sans objet à la date à laquelle est intervenu le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer et de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant au paiement des heures supplémentaires :

Considérant que, dans sa réclamation préalable datée du 29 mars 2007, M. X a demandé que les heures effectuées au-delà de l'horaire réglementaire lui soient payées ; que, même si cette demande n'était pas chiffrée et ne précisait pas la période au titre de laquelle le paiement était demandé, le refus de l'administration d'y faire droit a lié le contentieux quant au paiement des heures supplémentaires déjà effectuées ; que, devant le tribunal administratif, M. X a chiffré ses prétentions et indiqué la période au titre de laquelle il réclamait le paiement desdites heures ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions sur ce point ; qu'il y a lieu, à cet égard également, d'annuler le jugement et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de M. X tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées de juin 2003 à juin 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation nationale : Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré modifié, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-91 du 18 janvier 2002 : Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de service hebdomadaire suivants : ... A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : ... Agrégés : quinze heures ; Non agrégés : dix-huit heures. ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : Le maximum de service d'un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles 1er et 4 du présent décret ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2007-1295 du 31 août 2007, abrogeant le décret n° 2007-187 du 12 février 2007, le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 a été rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 12 février 2007 mentionné à l'article 1er ; que, pendant la période qui a couru entre l'abrogation de l'article 12 du décret n° 50-581 et son rétablissement, l'article 1er du même décret disposait que : les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de service hebdomadaires suivants (...) Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement : dix-huit heures (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la durée maximum de services hebdomadaires de M. X, au cours de la période ayant couru de juin 2003 à juin 2007, était de 18 heures ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de cette même période, il a effectué trois heures supplémentaires par semaine non payées en tant que telles ; qu'il s'ensuit qu'il a droit au paiement de ces heures ; que la somme due à ce titre s'élève au montant non contesté de 11 625,04 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 625,04 euros ; que, conformément à sa demande, cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2007, date de réception de sa demande préalable du 29 mars 2007 ; qu'il est également en droit d'obtenir la capitalisation des intérêts échus à la date du 7 avril 2008, date à laquelle il a demandé cette capitalisation ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à la réduction de son temps de service.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 11 625,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2007, les intérêts échus à la date du 7 avril 2008 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01757
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN ET THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-27;10bx01757 ?
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