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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02232


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 août et en original le 6 septembre 2010, sous le n° 10BX02232, présentée pour M. Vazgen X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1000203 du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2) d'annuler l'arrêté con

testé ;

3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 août et en original le 6 septembre 2010, sous le n° 10BX02232, présentée pour M. Vazgen X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1000203 du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2) d'annuler l'arrêté contesté ;

3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant publiée au journal officiel par décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. Vazgen X, de nationalité arménienne, est entré en France le 29 décembre 2003 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de 15 jours délivré par l'ambassade de France en Arménie ; qu'il a sollicité son admission au séjour sous l'identité de M. Vazgen Y sans apporter la preuve de son identité ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 2004 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2005 ; qu'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire a alors été prise à son encontre le 9 mai 2005 ; qu'il n'a pas déféré à cette invitation et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ce qu'il n'avait plus d'attaches familiales en Arménie ; qu'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale lui a été délivrée à compter du 28 février 2007 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre le 5 décembre 2008 sous sa véritable identité et sa véritable date de naissance ; que, par un arrêté en date du 3 décembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, aux motifs que celui-ci avait été obtenu par fraude sous une fausse identité, qu'en réalité l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa compagne, également de nationalité arménienne, avait fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juillet 2009 et que rien ne faisait obstacle à la poursuite d'une vie familiale normale en Arménie pour le couple et leur fille ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 décembre 2009 ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu d'accorder à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit ainsi que l'énoncé détaillé des considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, en particulier au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que l'arrêté en litige ne mentionne que sa seule fille, Nouné, née le 3 mai 2008, alors qu'il dit être père de deux enfants, au demeurant sans fournir la date de naissance du second, il ressort des écritures de première instance du préfet, qui n'est pas contesté sur ce point, que la seconde fille du couple, Gayané, n'était pas née à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet n'a mentionné qu'un seul enfant ; qu'en relevant notamment, au titre des considérations de fait caractérisant la situation de M. X, que Mme Amalya Z, de nationalité arménienne, avait fait l'objet, le 30 juillet 2009, d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas motivé le refus de séjour opposé à l'intéressé par des considérations étrangères à sa situation personnelle et familiale, dans la mesure où Mme Z est sa compagne et la mère de leurs deux enfants ; que l'invocation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est, à cet égard, inopérante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France, a sollicité le bénéfice du droit d'asile puis son admission au séjour sous une fausse identité et une fausse date de naissance ; que, contrairement à ses allégations faites à l'appui de sa demande de titre de séjour en date du 17 mai 2006, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses grands-parents, ses parents et sa soeur ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive en Arménie une vie familiale normale avec sa compagne, Mme Z, également de nationalité arménienne et qui a également fait l'objet d'un refus de séjour, et leurs deux enfants, tous deux de nationalité arménienne et en bas âge ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en prenant une telle décision, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que dès lors que les enfants de M. X ne seront pas séparés de leurs deux parents, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées ne saurait être accueilli ;

Considérant, en cinquième lieu, que la décision de refus de séjour opposée à M. X n'étant pas illégale, celui-ci n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que l'Arménie ait été retirée de la liste des pays sûrs postérieurement à la décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors, d'une part, que celle-ci n'est pas motivée par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait inclus l'Arménie dans la liste de ces pays en novembre 2009 mais par le fait que M. X n'établit pas encourir de risques personnels actuels et réels en cas de retour dans son pays d'origine, d'autre part, que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour en Arménie, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions au titre des articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 10BX02232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02232
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02232 ?
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