La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02735


Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte :

1°) a annulé l'ordonnance du 24 janvier 2008 par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de M. A Ibrahim, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou du 19 avril 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le président de la chambre professionnelle de May

otte l'a licencié, a annulé cette décision de licenciement et a ...

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte :

1°) a annulé l'ordonnance du 24 janvier 2008 par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de M. A Ibrahim, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou du 19 avril 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le président de la chambre professionnelle de Mayotte l'a licencié, a annulé cette décision de licenciement et a ordonné à l'établissement public compétent de procéder à la réintégration de l'intéressé ;

2°) a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'il y soit statué ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2005 sous le n° 05BX01718, présentée pour M. A demeurant ..., par Me Aly, avocat ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, modifiée notamment par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;

Vu la loi du 19 décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 ;

Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 19 avril 2005, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 du président de la chambre professionnelle de Mayotte prononçant son licenciement et à la condamnation solidaire de la chambre professionnelle de Mayotte et de la collectivité territoriale de Mayotte à réparer les préjudices subis ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la décision de licenciement dont a fait l'objet M. A se fonde sur la situation de force majeure créée par la cessation de l'activité de formation par la chambre professionnelle, compte tenu de la dénonciation de la convention par la collectivité départementale de Mayotte ; que les premiers juges, en estimant que la suppression de l'activité du centre de formation des apprentis de Kawéni confiée à la chambre professionnelle de Mayotte devait être regardée comme une réorganisation des services justifiant ce licenciement, se sont bornés à qualifier le motif du licenciement et n'ont pas opéré d'office une substitution de motifs ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, issu de l'article 64 de la loi du 21 juillet 2003 qui a également abrogé l'ordonnance du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte : (...) III. Les agents non-titulaires occupant, à la date de publication de la loi du 21 juillet 2003 précitée, un emploi permanent de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II (...). VI. (...) Les agents mentionnés au III ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration du délai qui leur est ouvert par les décrets prévus au IV. Ceux qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit ; que ces dispositions s'appliquent aux seuls agents non-titulaires recrutés par la collectivité départementale de Mayotte, par les communes de Mayotte ou par les établissements publics administratifs de cette collectivité ou de ces communes ;

Considérant que la chambre professionnelle de Mayotte, qui avait été créée par les dispositions alors en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 1981 et était chargée, en application de l'article 1er de cette ordonnance, de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts commerciaux, industriels, artisanaux et agricoles de Mayotte, n'était pas un établissement public de la collectivité départementale de Mayotte ou d'une commune de Mayotte mais un établissement public de l'Etat ; que, dès lors, M. A recruté le 22 janvier 2003 par contrat par cet établissement public pour exercer dans ce centre les fonctions de formateur en carrelage mosaïque, dans le cadre de la convention conclue en 1989 entre la collectivité territoriale de Mayotte et la chambre professionnelle de Mayotte pour la création et la gestion du centre de formation d'apprentis des métiers du bâtiment de Kaweni, avait à la date de la décision de licenciement attaquée la qualité d'agent public non-titulaire de l'Etat relevant du décret susvisé du 17 janvier 1986 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le président de la chambre professionnelle de Mayotte a pu régulièrement sans contrevenir à aucune disposition législative ou réglementaire, ni à aucune stipulation contractuelle mettre fin aux fonctions de M. A à la suite de la cessation par la chambre professionnelle de la gestion du centre de formation d'apprentis ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir, par la voie de l'exception d'illégalité par un moyen relevant de l'erreur de droit, que la délibération du 30 juin 2003 en ce qu'elle décide de passer une convention avec le vice rectorat pour la création d'une unité de formation d'apprentis serait contraire à la loi du 19 décembre 1988 susvisée ayant transféré à la collectivité territoriale de Mayotte les compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ; que, toutefois, le licenciement de M. A par la chambre professionnelle ne procède pas du choix par la collectivité départementale de Mayotte de la gestion du centre de formation des apprentis par l'Etat, mais de la dénonciation de la convention passée avec la chambre professionnelle au motif des dysfonctionnements constatés par un rapport du préfet de Mayotte dans le centre de formation des apprentis, alors qu'au surplus, cette convention conclue à l'origine pour la période du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1993 était caduque à la date du licenciement faute d'avoir été renouvelée dans les conditions prévues par l'article 18 de ladite convention ; que, par ailleurs, la circonstance selon laquelle la réorganisation du service de la formation professionnelle et de l'apprentissage, sur laquelle se fonde le licenciement n'aurait pas été suivie d'effet, renvoie à une circonstance postérieure à la décision attaquée et est dès lors sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant fait valoir que les formalités prévues par le décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non-titulaires relevant de la fonction publique de l'Etat n'auraient pas été respectées et que, se trouvant régi par un contrat à durée indéterminée, il avait droit à titularisation, ces moyens qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, ne peuvent être que rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre professionnelle de Mayotte et la collectivité territoriale de Mayotte qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soit condamnées à payer à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application au profit de la collectivité départementale de Mayotte et de la chambre des métiers de Mayotte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A IBRAHIM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la collectivité départementale de Mayotte et de la chambre des métiers de Mayotte présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 10BX02735


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BOUTET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02735
Numéro NOR : CETATEXT000024328405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award