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30/06/2011 | FRANCE | N°11BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 11BX00011


Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2011 au greffe de la cour, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 31 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour sollicitée par Mme Galina A, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour, et a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.000 euros ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Poi

tiers ;

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Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2011 au greffe de la cour, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 31 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour sollicitée par Mme Galina A, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour, et a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.000 euros ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 16 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 31 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour sollicitée par Mme A, lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour, et a condamné l'Etat à verser une somme de 1.000 euros à son conseil ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne démontre pas l'existence de lien particulier en France, où elle n'a été présente que le temps de l'examen de sa demande d'asile, ni son insertion dans la société française ; qu'elle ne vit plus avec sa fille majeure ; qu'elle conserve des relations familiales en Géorgie et en Russie ; que la circonstance que l'assassin de son époux doit être jugé en appel ne donne pas à l'intéressée de droit à obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, l'arrêté litigieux ne porte pas à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté litigieux aux motifs de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ;

Considérant que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas eu pour effet de priver Mme A de son droit à être entendue en France au procès auquel elle est partie civile ; qu'elle n'a donc pas été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme A n'établit pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, alors son frère et sa soeur y résident ; qu'elle ne justifie pas de l'existence d'une brouille familiale ; qu'elle a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine ; que si son conjoint est inhumé en France, le corps peut être transporté dans le pays d'origine ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; que Mme A ne justifie pas de difficultés personnelles qu'elle pourrait rencontrer du fait de tensions entre la Russie et la Géorgie ; qu'elle ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 31 août 2010, lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour, et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de Mme A la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'en conséquence, les conclusions de Mme A devant la cour à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 15 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

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No 11BX00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00011
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;11bx00011 ?
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