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30/06/2011 | FRANCE | N°11BX00023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 11BX00023


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2011, présentée pour Mme Fadila X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003174 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 juin 2010 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certif

icat de résidence portant la mention commerçant ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2011, présentée pour Mme Fadila X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003174 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 juin 2010 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention commerçant ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne née en 1977, entrée régulièrement sur le territoire français en 2003 pour y poursuivre des études universitaires, s'est vue délivrer des certificats de résidence portant la mention étudiant , puis a demandé, le 9 septembre 2008, un changement de statut en sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçante ; qu'un titre de séjour portant la mention commerçant dont la validité expirait le 5 novembre 2009 lui a alors été délivré ; qu'elle en a demandé le renouvellement le 10 novembre 2009 ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 juin 2010 qui l'a également obligée à quitter le territoire français ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, à la circulation et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; que l'article 7 c stipule que les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ;

Considérant que, saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien, le préfet est fondé à vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire ; que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme X est associée depuis 2008 dans une SARL de nettoyage industriel et de services inscrite au registre du commerce et qu'elle a suivi une formation relative à la création des entreprises, ces seuls éléments ne sont pas de nature à révéler l'exercice effectif, par l'intéressée, d'une activité commerciale ; que ce seul motif suffit à justifier le rejet, par l'arrêté contesté, de la demande de renouvellement présentée par Mme X ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne fait état d'aucun lien familial ou affectif en France ; que son père, sa mère, sa soeur et ses trois frères sont en Algérie ; que, si elle est en France depuis 2003, elle y a vécu pour l'essentiel en qualité d'étudiante ; que, par suite, le refus de renouvellement en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de Mme X, le préfet de la Haute-Garonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 11BX00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00023
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;11bx00023 ?
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