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30/06/2011 | FRANCE | N°11BX00141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 11BX00141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2011, sous le n° 11BX00141, présentée pour M. Pastor José A demeurant ..., par Me Benoit, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002491 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une

décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2011, sous le n° 11BX00141, présentée pour M. Pastor José A demeurant ..., par Me Benoit, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002491 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.196 euros au bénéfice de son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Pastor José A, de nationalité nicaraguayenne, relève appel du jugement n° 1002491 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 mai 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité nicaraguayenne, est entré une première fois en France en 1985, alors qu'il était âgé de huit ans et accompagnait ses parents qui avaient obtenu l'asile politique ; que ses parents ainsi que ses frères et soeurs ont obtenu la nationalité française en 1996 ; que la même année, il a quitté la France en compagnie de sa famille pour s'établir aux Etats-Unis ; que ses parents et ses frères et soeurs sont revenus s'installer en France en 2008 et résident à Toulouse, où ils ont trouvé un emploi ; que M. A est venu les rejoindre en février 2009, sa compagne de nationalité péruvienne et leur fils, de nationalité américaine, ayant alors gagné le Pérou ; qu'il ressort de ces éléments que sa famille proche, de nationalité française, avec laquelle il a toujours vécu, a vocation à vivre en France ; qu'en outre, l'administration n'établit pas que M. A serait susceptible d'être admis au séjour aux Etats-Unis ou au Pérou, pays dont son fils et sa concubine sont respectivement ressortissants ; qu'enfin, l'intéressé soutient sans être sérieusement contredit qu'il n'a vécu au Nicaragua que jusqu'à l'âge de huit ans, n'y est pas retourné depuis 1985, et n'y dispose plus d'aucune attache personnelle ou familiale ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le refus de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Garonne méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution de la décision annulant le refus de titre de séjour opposé à M. A implique, eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que la situation de M. A aurait connu des changements de droit ou de fait, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l 'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benoit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benoit de la somme de 1.196 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 mai 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Benoit une somme de 1.196 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 11BX00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00141
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;11bx00141 ?
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