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13/07/2011 | FRANCE | N°10BX03102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2011, 10BX03102


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 28 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 28 décembre 2010, 1er février, 2 mars et 13 mai 2011 sous le n° 10BX03102, présentés pour la COMMUNE DE MATOURY, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Nicolaÿ - de Lanouvelle et Hannotin ;

La COMMUNE DE MATOURY demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800271 du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Cayenne annulant le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme le 22 avril 2008 ;

- de rejeter la

demande de Mme et de mettre à sa charge la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'a...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 28 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 28 décembre 2010, 1er février, 2 mars et 13 mai 2011 sous le n° 10BX03102, présentés pour la COMMUNE DE MATOURY, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Nicolaÿ - de Lanouvelle et Hannotin ;

La COMMUNE DE MATOURY demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800271 du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Cayenne annulant le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme le 22 avril 2008 ;

- de rejeter la demande de Mme et de mettre à sa charge la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE MATOURY relève appel du jugement n° 0800271 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 22 avril 2008 à Mme pour une parcelle cadastrée AB 516 située lieudit la Chaumière, allée Entre les deux coteaux sur la commune de Matoury ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1.(...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code :Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l' article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme a adressé des observations écrites le 14 septembre 2010 au Tribunal administratif de Cayenne ; que la COMMUNE DE MATOURY justifie par la production d'une copie portant le cachet du tribunal administratif, avoir produit un mémoire enregistré le 13 septembre 2010 ; que ces mémoires ont été produits et enregistrés au greffe du tribunal après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience publique du 16 septembre 2010, en application de l'article R. 613-2 précité ; que cependant le jugement attaqué ne comporte pas dans ses visas la mention de ces mémoires ; qu'il est par suite entaché d'irrégularité ; que la COMMUNE DE MATOURY est donc fondée à demander l'annulation du jugement du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le maire de la commune de Matoury a accordé à Mme Barthélémy, premier adjoint, une délégation de fonctions pour notamment traiter de l'ensemble des affaires communales relatives aux affaires courantes et à la réglementation , n'est intervenu que le 28 mai 2008 soit postérieurement à la signature le 22 avril 2008 du certificat d'urbanisme négatif ; que par suite, Mme est fondée à soutenir que Mme Barthélémy ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une délégation régulière lui permettant de signer ledit certificat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 22 avril 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ;

Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par la requérante ne paraît susceptible de fonder l'annulation de la décision en litige ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 29 septembre 2010 et le certificat d'urbanisme du 22 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MATOURY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX03102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03102
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements - Visas.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP NICOLAY LANOUVELLE HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-13;10bx03102 ?
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