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13/07/2011 | FRANCE | N°11BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2011, 11BX00132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 11BX00132 le 14 janvier 2011, présentée pour M. Dérénik A demeurant ..., par Me Hugon, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002243 en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination

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2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 11BX00132 le 14 janvier 2011, présentée pour M. Dérénik A demeurant ..., par Me Hugon, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002243 en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 décembre 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité arménienne, est entré en France en provenance de Russie, sans passeport, en mai 2007 avec sa compagne, Mme B ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 janvier 2008, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 juin 2009 ; qu'il relève appel du jugement n°1002243 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il est constant que M. A, né le 17 mars 1967 à Erevan, ne dispose plus d'aucune attache familiale en Arménie, qu'il a quittée après la mort en 1994 de sa mère née dans la région du Haut Karabakh, pour aller en Russie où il a rencontré Mme B ; qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A, Mme B, est née à Bakou en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan et qu'elle a quitté cet Etat pour la Russie en 1991 à la suite des violences commises par la population azerbaïdjanaise à l'encontre des personnes d'origine arménienne et qui ont entraîné le décès de son père ; que depuis leur entrée sur le territoire national en provenance de la Russie où ils ne pouvaient se maintenir en situation irrégulière, M. A, qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur géophysicien, et sa compagne ont été remarqués par leur détermination à s'intégrer dans la société française, particulièrement en s'impliquant de façon intense dans la vie associative locale au sein de la commune d'accueil ; que par un arrêt de ce jour, la cour annule l'arrêté par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de délivrer un titre de séjour à la compagne de M. A ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de l'impossibilité pour le couple de poursuivre la vie commune en Arménie, l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ce motif, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A d'une somme de 750 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1002243 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 septembre 2010, ensemble l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 24 mars 2010, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hugon, avocat de M. A, la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 11BX00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00132
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-13;11bx00132 ?
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