Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée par M. Daniel A, demeurant ..., régularisée par un mémoire enregistré le 24 décembre 2010 signé de Me Baltazar, avocat à la cour ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504850 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 octobre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d'annuler la décision contestée et d'enjoindre à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Baltazar, avocat de M. A ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Baltazar ;
Considérant que M. A, né en 1955, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 octobre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (...) ;
Considérant qu'après s'être réunie le 15 novembre 2005, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Dordogne a refusé à M. A la qualité de travailleur handicapé, au motif que ses possibilités de conserver ou d'obtenir un emploi n'étaient pas effectivement réduites, par suite d'une diminution de ses capacités physiques et mentales ;
Considérant que si, pour revendiquer la qualité de travailleur handicapé, M. A se prévaut de ce qu'il est soigné pour une insuffisance cardiaque et souffre de problèmes pulmonaires et circulatoires, il ne produit aucun document établissant ces troubles, mais produit en revanche deux certificats, l'un établi le 25 novembre 2008 par un praticien du service des urgences du centre hospitalier de Bergerac faisant état des conséquences traumatiques d'une chute d'échelle, l'autre, établi le 9 novembre 2011 par un médecin généraliste, faisant état d'une prise en charge au titre des affections de longue durée pour des troubles graves de la personnalité et un état dépressif récurrent traité depuis plusieurs années par un antidépresseur et des anxiolytiques ; que ces certificats médicaux sont donc sans lien avec les pathologies dont se prévaut M. A et ne donnent, de surcroît, aucune indication sur sa capacité à travailler ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 25 novembre 2005 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 10BX02899